Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 10 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 709,05 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 31 mai 2024 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il ne savait pas que sa fille s’était pacsée en décembre 2023 ;
- il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’est pas de bonne-foi ;
- il n’établit pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficie de l’allocation de revenu de solidarité active. A l’issue d’un contrôle de sa situation et de ses ressources, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne lui a notifié, par une décision du 6 juin 2024, une dette d’un montant de 709,05 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à mai 2024. M. A… a sollicité la remise gracieuse totale de sa dette le 19 juin 2024. Par une décision du 3 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, la CAF de la Marne a rejeté ce recours.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux résulte des omissions déclaratives de M. A… concernant les situations professionnelle et personnelle de sa fille C…, cette dernière ayant débuté une activité professionnelle le 11 décembre 2023 et s’étant pacsée le 28 décembre 2023. Si M. A… soutient qu’il ne savait pas que sa fille s’était pacsée en décembre 2023 et avoir déclaré son engagement dans l’armée de l’air aux services de la CAF de la Marne à la fin du mois de mars 2024, le conseil départemental des Ardennes relève que la bonne-foi de M. A… ne peut pas être retenue les omissions déclaratives ayant concerné deux déclarations trimestrielles. En outre, si ce dernier soutient avoir déclaré l’emploi de sa fille à la CAF à la fin du mois de mars, il ne l’établit pas, malgré la mesure d’instruction en ce sens diligentée par le tribunal. Dès lors, la bonne foi de M. A… ne peut être retenue. Il s’ensuit, l’une des deux conditions requises pour obtenir une remise gracieuse n’étant pas remplie, alors même que la situation de précarité du requérant serait avérée, que la CAF de la Marne était fondée à rejeter sa demande de remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Enfin, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir la CAF d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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