Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. D… A…, représenté par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :
— les décisions sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 14 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 4 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 26 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Par suite, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
En l’espèce, il est constant que M. A…, entré en France le 4 septembre 2022, s’est inscrit en première année de licence de philosophie pour l’année universitaire 2022-2023, puis en première année de licence de lettres modernes pour l’année universitaire 2023-2024, puis en première année de licence de géographie pour l’année universitaire 2024-2025 et ne justifiait, à la date de la décision contestée, d’aucune validation de semestre sur ces études, ses réorientations successives ne justifiant au demeurant d’aucune cohérence dans son parcours. S’il fait valoir qu’il travaillait dans la restauration par contrat à durée indéterminée sur cette période, ce qui le fatiguait et a compliqué la poursuite de ses études, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier l’absence totale de progression et de cohérence dans ses études, qui ne peuvent dès lors être regardées comme constituant l’objet principal de son séjour. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études doit, par conséquent, être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sène et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Etat civil ·
- Illégalité
- Immigration ·
- Langue ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Azerbaïdjan ·
- Condition ·
- Évaluation
- Cellule ·
- Incendie ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Victime ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Mesures d'urgence ·
- Protection
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Physique ·
- Interdiction ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Jeunesse ·
- Illégalité ·
- Morale
- Service ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Accident de travail ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat ·
- Grossesse ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.