Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler l’arrêté du par lequel a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
d’enjoindre à de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant prononcée sur le fondement des dispositions inapplicables de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit s’agissant de sa durée de présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’avait pas à justifier d’un visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. Benrahmoun, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à l’admission provisoire de M. Benrahmoun au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. Mohamed Benrahmoun, ressortissant marocain né le 6 avril 1992, est entré en France le 4 avril 2022 sous couvert d’un visa long séjour « saisonnier » puis a obtenu un titre de séjour « saisonnier » valable du 11 avril 2022 au 10 avril 2025. Le 21 juillet 2025, M. Benrahmoun a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 décembre 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. Benrahmoun demande l’annulation de cette décision.
Par une décision du 7 mars 2026, la préfète de la Dordogne a assigné M. Benrahmoun à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au ressortissant marocain demandeur d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, M. Benrahmoun est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Benrahmoun est fondé à demander l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, la décision du 7 mars 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne a assigné M. Benrahmoun à résidence doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. Benrahmoun, qui n’a pas produit sa demande de titre de séjour en date du 21 juillet 2025, ait demandé un titre de séjour sur un fondement différent de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, ainsi qu’il a été exposé au point 5 et comme le soutient l’intéressé, ne lui est pas applicable. Par suite, l’annulation de la décision portant refus de séjour n’implique aucune mesure d’exécution. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. Benrahmoun dépose, s’il s’y croit fondé, une demande de titre de séjour fondée sur l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Sur les frais liés au litige :
a été provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. Benrahmoun.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé d’admettre M. Benrahmoun au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : La décision du 7 mars 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne a assigné M. Benrahmoun à résidence est annulée.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Benrahmoun à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Benrahmoun par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Guinée ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Frais de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Principe ·
- Mandataire ·
- Thermodynamique
- Naturalisation ·
- Règlement (ue) ·
- Etat civil ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- République du congo ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Congo
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Région ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Incendie ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Victime ·
- L'etat
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Etat civil ·
- Illégalité
- Immigration ·
- Langue ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Azerbaïdjan ·
- Condition ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.