Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2431110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431110 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 5 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Nicolaÿ, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; il est dans l’impossibilité de justifier son autorisation de travailler ; il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il se trouvera une situation irrégulière à compter du 16 décembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B a été destinataire d’une convocation à la préfecture de police le 10 décembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de cette demande.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés,
— les observations de Me Aslanian, substituant Me Nicolaÿ et représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 décembre 2024 par une ordonnance du 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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