Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2412573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2412573, par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-2139 du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre, pour une durée de huit mois, une interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation d’un tel accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n° 2024-2139 du 21 juin 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors que les procès-verbaux de ses auditions des 20 octobre 2023 et 5 juin 2024 n’ont pas été mis à sa disposition ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté n° 2023-2826 du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit, à titre conservatoire et pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce code ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que la mesure conservatoire du 13 septembre 2023 n’a pas été méconnue ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juin 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens consistant à démontrer l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté n° 2023-2826 du 13 septembre 2023, lequel constitue un acte administratif individuel, en raison de son caractère définitif.
II. Sous le numéro 2416499, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-2133 du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre, pour une durée de huit mois, une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n° 2024-2133 du 21 juin 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors que les procès-verbaux de ses auditions des 20 octobre 2023 et 5 juin 2024 n’ont pas été mis à sa disposition ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté n° 2023-2826 du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit, à titre conservatoire et pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce code ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que la mesure conservatoire du 13 septembre 2023 n’a pas été méconnue ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté n° 2024-2133 du 21 juin 2024 a été notifié le 8 juillet 2024 et, en tout état de cause, que les moyens soulevés contre cet arrêté ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juin 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens consistant à démontrer l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté n° 2023-2826 du 13 septembre 2023, lequel constitue un acte administratif individuel, en raison de son caractère définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Parade, substituant Me Fau, pour M. B.
Le préfet de la Seine-Saint n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de directeur et d’éducateur sportif au sein de l’association « Cercle des nageurs noiséens – CNN 93 » dans des locaux situés à Saint-Denis. A la suite d’un signalement de la fédération française de natation (FFN) au procureur de la République, pour des faits relevant des qualifications d’intimidations, de menaces et de viols puis de la transmission de ces éléments au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES), le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 2023-2826 du 13 septembre 2023, a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction conservatoire de six mois d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives (EAPS) mentionnés à l’article L. 322-1 du même code. Estimant que cette interdiction a été méconnue, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par deux nouveaux arrêtés n° 2024-2133 et n° 2024-2139 du 21 juin 2024, a respectivement interdit à l’intéressé pour une durée de huit mois, d’une part, d’exercer les mêmes fonctions ou de réaliser les mêmes interventions que celles interdites à titre conservatoire et, d’autre part, d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter ou de participer à l’accueil de ceux-ci. Par les présentes instances, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés pris à son encontre le 21 juin 2024.
2. Les instances introduites sous les n° 2412573 et 2416499 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête dirigée contre l’arrêté n° 2024-2133 du 21 juin 2024 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En l’espèce, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’arrêté litigieux a été notifié à M. B le 8 juillet 2024, l’autorité préfectorale ne justifie d’aucune mention reportée en ce sens de manière précise, claire et concordante sur le coupon d’AR postal, ni même d’une attestation de l’administration postale de nature à établir sans ambiguïté la notification alléguée. Par ailleurs, M. B soutient, et ce faisant sans être sérieusement contredit, avoir pris connaissance de cet arrêté au cours du mois d’octobre 2024 à l’occasion d’une précédente instance introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, à la supposer effectivement soulevée, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
6. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 () ». Aux termes de l’article L. 212-14 du même code : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 212-13 ».
7. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
8. Pour édicter l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la nature des accusations formulées à l’encontre de M. B et sur la circonstance qu’il aurait méconnu l’interdiction conservatoire qui lui a été adressée le 13 septembre 2023. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B sont sérieusement contestés par l’intéressé et qu’ils proviennent d’un signalement relativement confus ainsi que l’a d’ailleurs admis la fédération française de natation. De plus, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie, malgré la gravité des faits dénoncés, d’aucun élément relatif aux suites judiciaires qui auraient été données à ceux-ci alors même que le signalement s’y rapportant a été adressé, dès le 6 septembre 2023, au procureur de la République. Plus encore, alors que les services du ministère des sports ont invité l’autorité préfectorale à consulter le casier judiciaire de l’intéressé ainsi que le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une quelconque inscription de même nature que les faits qui lui ont été reprochés. Enfin, s’il est fait état du non-respect par l’intéressé de la mesure conservatoire du 13 septembre 2023, une telle méconnaissance, à la supposer avérée et dont la répression est spécialement prévue par les dispositions de l’article L. 212-14 du code du sport, ne peut fonder une nouvelle interdiction qu’en cas de caractérisation, à la date de son édiction, d’un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants d’une activité physique ou sportive. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir, qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2024-2133 du 21 juin 2024.
Sur la requête dirigée contre l’arrêté n° 2024-2139 du 21 juin 2024 :
10. Aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département () ». Aux termes de l’article L. 227-10 du même code : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ».
11. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations figurant au point 8, qu’à la date d’édiction de l’arrêté en cause, l’autorité préfectorale ne justifiait d’aucun élément tangible de nature à établir que l’intéressé présentait un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs bénéficiant d’un accueil collectif à caractère éducatif ou qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction légalement prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir, qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2024-2139 du 21 juin 2024.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2024-2133 et 2024-2139 pris le 21 juin 2024 à l’encontre de M. B sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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