Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2523146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025, notifié le 23 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître la France comme pays responsable de l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire « OFPRA » prévu à l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Italie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Italie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Guinel-Johnson, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire soit écarté des débats ;
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante guinéenne née le 20 juin 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire :
2. En application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’instruction des requêtes dans les procédures à juge unique notamment prévues à l’article L. 921-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 572-4 de ce code relatif au contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile en l’absence de placement en rétention ou d’assignation à résidence, l’instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations orales lorsqu’elles sont présentes ou représentées ou, dans le cas contraire, après appel de leur affaire à l’audience.
3. Contrairement à ce que soutient Mme B… à l’audience, la seule circonstance qu’elle ait disposé du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire à 13h02 le 13 janvier 2026, soit à peine moins d’une heure avant le début de l’audience fixée à 14 heures, ne permet pas de justifier que ce mémoire soit écarté des débats. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce que ce mémoire soit retiré du dossier d’instruction contradictoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
6. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des propos tenus à l’audience que Mme B… indique avoir fui la Guinée, où elle a été victime d’excision durant son enfance puis mariée de force à un homme qu’elle a réussi à quitter, avant de subir des violences sexuelles sur son parcours d’exil à la suite desquelles elle est tombée enceinte. Ainsi, Mme B…, qui a indiqué lors de son entretien en préfecture, voyager seule, était enceinte de cinq mois à la date de la décision contestée. Dès lors, en dépit de ce que cet état de grossesse n’aurait pas été mentionné lors de son entretien en préfecture le 25 août 2025, l’intéressée doit être regardée, compte tenu de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Italie, comme justifiant d’un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, quand bien même elle ne fait état d’aucune complication liée à son état de grossesse ou de problèmes de santé. Par ailleurs, si les autorités italiennes ont bien été informées de ce que la requérante était enceinte, ainsi que de la date du début présumé de grossesse, par courrier électronique délivré par l’application informatique « Dublinet », ces informations n’ont été transmises que le 12 janvier 2026, soit postérieurement à l’arrêté en litige, alors qu’il ne ressort pas de la requête adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de la requérante, que son état de grossesse ait été mentionné. Dans ces conditions, l’accord donnée par ces autorités ne permet pas d’estimer que ces dernières ont été en mesure de prendre en considération la situation de Mme B… et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée à son arrivée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme B…, le préfet de Maine-et-Loire a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de la requérante en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guinel-Johnson sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 décembre 2025 portant transfert de Mme B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guinel-Johnson, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Guinel-Johnson.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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