Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er déc. 2025, n° 2514400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, la SARL cabinet de gestion APC, représentée par Me De Permentier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’amende administrative de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Digne-les-Bains du 19 décembre 2024, pour un montant de 6 300 euros, et de la décision du 16 avril 2025 du directeur départemental adjoint de cette administration portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Digne-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506391.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La requête présentée par la SARL cabinet de gestion APC ne comporte aucun moyen de nature à justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’elle conteste. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la SARL cabinet de gestion APC ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL cabinet de gestion APC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL cabinet de gestion APC.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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