Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2410251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de l’admettre provisoirement au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 10 mars 1993 est entrée en France le 19 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour mention « étudiant » valable du 4 septembre 2019 au 3 novembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 10 décembre 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de cette carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, signataire de l’arrêté du 12 juillet 2024 et cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions composant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». A cet égard, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes :
« Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, au vu de l’ensemble du dossier de l’intéressé, si celui-ci peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France le 19 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », ainsi qu’il a été dit, a suivi, au titre de l’année scolaire 2018-2019, une troisième année de licence mention « portugais » à l’issue de laquelle elle a été déclarée défaillante. L’intéressée s’est ensuite réorientée en première année de licence mention « géographie et aménagement », qu’elle a doublée au titre de l’année 2019-2020 avant d’être de nouveau déclarée défaillante pour l’année 2020-2021. Enfin, après n’avoir justifié d’aucune inscription pour l’année scolaire 2021-2022, Mme C… a décidé de suivre une formation diplômante mention « aide-soignant en faculté de médecine, maïeutique, science de la santé » qu’elle a validée à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, après avoir échoué une première fois en 2022-2023. Si Mme C…, qui reconnaît ne pas avoir validé d’années supérieures avant son admission au diplôme d’État d’aide-soignante, se prévaut de ce que la réussite à ce diplôme lui permet de travailler dans un secteur en tension, l’intéressée n’invoque toutefois aucune circonstance de nature à expliquer ses échecs et réorientations et ce faisant, son absence de progression durant cinq années universitaires successives entreprises à compter du mois de septembre 2018. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C…, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations citées au point 3, quand bien même la requérante est récemment devenue titulaire d’un diplôme national qu’elle a obtenu à l’issue de six années d’études.
Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme C…, qui fait état de sa présence en France depuis le mois d’août 2018, soit près de six ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de son concubinage avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, la requérante, qui ne précise aucune date à laquelle le couple s’est engagé dans cette relation, n’établit pas, par la production d’une unique attestation rédigée par son compagnon, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leurs liens.
En outre, les pièces d’identité et titres de séjour des proches de l’intéressée, versés aux débats, ne permettent pas davantage de caractériser, à eux seuls, l’intensité des liens familiaux qu’elle entretient avec ces derniers. Par ailleurs, les circonstances qu’elle a obtenu un diplôme en France grâce auquel elle subvient à ses propres besoins et travaille dans un secteur concerné par des fortes difficultés de recrutement sont insuffisantes, alors même que Mme C… n’a pas sollicité son admission au séjour en raison de son activité professionnelle, pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce d’autant que l’intéressée, qui se borne à affirmer qu’elle ne dispose plus de domicile, ni de ressources au Sénégal, n’établit ni même n’allègue être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de vingt-cinq ans pour la poursuite de ses études et où réside toujours sa mère, ni davantage qu’il existerait un obstacle sérieux à ce qu’elle s’y réinsère tant personnellement que professionnellement. Par suite, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, Mme C…, qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont la présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, est entrée régulièrement en France, le 19 août 2018 et y a séjourné depuis lors sous couvert de titre de séjour régulièrement renouvelé. Par ailleurs, l’intéressée justifie, ainsi qu’il a été dit au point 7, vivre en concubinage avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français.
Dans ces conditions, en assortissant la mesure d’éloignement dont la requérante fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet du Nord en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette même décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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