Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 2305193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril 2023 et 5 décembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
la décision en date du 19 septembre 2022, par laquelle le maire de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de travail du 28 mars 2022 ;
l’arrêté de ce même maire, en date du 8 novembre 2022, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de travail du 28 mars 2022 déclaré le 6 avril suivant, retirant l’arrêté en date du 9 août 2022 par lequel elle avait été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, enfin la plaçant en position de congé maladie ordinaire à compter du 22 avril 2022 ;
la décision expresse de ce même maire, en date du 28 février 2023, rejetant son recours gracieux du 2 janvier 2023.
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet rétroactif de l’annulation des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
en ce qui concerne la décision du 19 septembre 2022, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable dès lors que cette décision mentionne à tort qu’il court à compter de sa date d’édiction et non de notification ;
elle a un intérêt à agir pour toutes les décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité externe :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
elles sont entachées d’erreur de fait ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023 et 19 décembre 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours contentieux est dépassé pour la décision du 19 septembre 2022 et que la requérante n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté du 8 novembre 2022 et la décision du 28 février 2023. Elle fait également valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé. Elle demande enfin, en tant que de besoin, une substitution de motifs dès lors que la demande de reconnaissance d’accident de travail a été déposée plus de quatre mois après l’accident, en méconnaissance de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
et les observations de Me Chetrit, substituant Me Bertrand, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… est adjointe territoriale d’animation principale titulaire, employée par la commune de Pierrefitte-sur-Seine depuis le 31 juillet 2006. A la suite d’une réunion avec sa hiérarchie qui s’est tenue le 28 mars 2022 et au cours de laquelle on lui a annoncé la suppression de son poste dans le cadre d’une réorganisation du service, elle a déclaré le 6 avril suivant un accident de service, en raison d’un choc psychologique. Le 27 mai 2022 le médecin-psychiatre agréé désigné comme expert par la commune a rendu un avis reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté en date du 9 août 2022, la requérante a été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 6 avril 2022. Le 29 août 2022, le conseil médical interdépartemental, saisi par la commune, a rendu, à l’unanimité, un avis concluant à l’imputabilité au service de l’accident. Par une décision en date du 19 septembre 2022, le maire de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de reconnaître cette imputabilité au service. Par un arrêté en date du 8 novembre 2022, il a réitéré ce refus, retiré l’arrêté du 9 août 2022 et placé la requérante en position de congé maladie ordinaire à compter du 22 avril 2022. Par un recours gracieux en date du 2 janvier 2023, Mme D… a contesté l’arrêté du 8 novembre 2022 et ce recours gracieux a fait l’objet d’une décision expresse de refus le 28 février 2023. Mme D… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2022, de l’arrêté du 8 novembre 2022 et de la décision du 28 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, les décisions attaquées des 19 septembre 2022 et 28 février 2023 ont été signées par M. F… E…, directeur général des services, qui disposait d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2727 du 22 septembre 2021, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 27 septembre 2021, à l’effet de signer tous les actes administratifs, y compris les arrêtés concernant la gestion du personnel rémunéré par la commune tels que les contrats, les entretiens professionnels, les évaluations et l’ampliation des actes relatifs au personnel communal. Quant à la l’arrêté attaqué en date du 8 novembre 2022, il a été signé par M. G… C…, premier adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2020-1628 du 8 juillet 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020, à l’effet de signer tous les courriers, actes administratifs et certifications de services faits entrant dans la compétence de la délégation de fonctions qu’on lui a conférée en matière de logement, sports et ressources humaines. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 septembre 2022, l’arrêté du 8 novembre 2022 et la décision du 28 février 2023 sont entachés d’incompétence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) /; (…); 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision du 19 septembre 2022 et l’arrêté du 8 novembre 2022 attaqués, aux termes desquels la commune de Pierrefitte-sur-Seine ne reconnaît pas l’imputabilité au service de l’accident du 28 mars 2022, mentionnent tous deux que la déclaration d’accident du travail de Mme D… ainsi que celles de ses collègues, soit sept sur les dix agents du service, portent toutes sur le même objet, à savoir la réunion du service jeunesse du même jour et ayant pour objet l’évolution de ce service à court et moyen terme. Ils ajoutent tous deux que cette réunion était présidée par l’élu concerné et s’est tenue dans un climat de respect et d’écoute, que lors de cette réunion, chaque agent concerné par une modification de poste, soit sept sur les dix agents du service, a été informé qu’une réunion individuelle aurait lieu dès le lendemain pour lui permettre d’envisager la poursuite de sa carrière professionnelle. Ils mentionnent également tous deux que cette réunion a eu lieu le 6 avril 2022 avec la directrice générale adjointe de secteur, le directeur de service, le directeur des ressources humaines, un représentant syndical ainsi que l’agent concerné et qu’à cette occasion il a été fait à Mme D… la proposition de devenir « adjointe au coordinateur ACM 11/17, directrice ACM », alors que l’emploi qu’elle occupait auparavant était celui de « directrice ACM ». Enfin, ils font tous deux état de ce que les agents du service s’étaient présentés au service des ressources humaines le 28 mars 2022 pour déposer ensemble un déclaration d’accident de travail exprimant une revendication collective avant de déposer individuellement leur déclaration. Quant à la décision du 28 février 2023 également attaquée, elle renvoie expressément aux motifs de fait mentionnés dans l’arrêté du 8 novembre 2022, dont la requérante a été destinataire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déclaré, comme sept de ses collègues, avoir a été victime d’un accident survenu le 28 mars 2022, lors d’une réunion du service jeunesse ayant pour objet d’exposer l’évolution de ce service à court et moyen terme, réunion au cours de laquelle un élu de la commune, le directeur général adjoint en charge de l’action éducative et le directeur « Sports et Jeunesse » de la commune lui ont annoncé la suppression de son poste. Mme D… soutient que ses arrêts maladie à compter du 6 avril 2022 sont en lien direct avec cette « information brutale » et qu’elle souffre depuis d’un syndrome anxiodépressif.
Toutefois, il ne ressort pas de ces mêmes pièces du dossier, en particulier de de la seule attestation, établie par la requérante elle-même le 15 août 2022 quatre mois et demi après la réunion et se bornant à faire état d’impressions sur l’attitude de ses supérieurs hiérarchiques, que les propos ou le comportement de ces derniers auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, la seule circonstance que cette réunion n’ait pas été précédée d’un ordre du jour ne saurait suffire à caractériser un tel dépassement. Au demeurant, chaque agent concerné par une modification de son poste a été informé qu’une réunion individuelle aurait lieu dès le lendemain pour lui proposer un nouveau poste, ce qui a été effectivement le cas pour la requérante, Mme D… s’étant à cette occasion vue proposer un emploi équivalent avec une rémunération identique. Ainsi, cette réunion, quels que soient les effets qu’elle a produits sur Mme D…, qui a été victime d’une crise d’angoisse, ne peut être regardée comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a pu, légalement et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme D…, retirer la décision du 9 août 2022 la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et placer l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 septembre 2022, de l’arrêté du 8 novembre 2022 et de la décision du 28 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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