Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2501976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. M’hamed C…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a accordé un délai de départ volontaire de quarante-cinq jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas tenu compte de ses trois sœurs, de nationalité française, qui résident en France, l’hébergent régulièrement et qui sont très investies dans son suivi médical ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que cette mesure n’assortit pas une obligation de quitter le territoire français et que, d’autre part, le préfet n’était pas tenu de prendre une telle mesure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Bourg, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. M’hamed C…, né le 2 octobre 1991 et de nationalité algérienne, un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il accorde à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours. Par des décisions du 21 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à M. C… un délai de départ volontaire de quarante-cinq jours et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 10 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme A…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme et signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Vicat, secrétaire général de la préfecture dudit département, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. En outre, si le requérant fait valoir qu’il appartient à l’autorité préfectorale de rapporter la preuve de l’absence ou de l’empêchement de M. Vicat, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de celles produites par le requérant, que M. Vicat n’ait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. C… fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas tenu compte de la présence en France de ses trois sœurs qui ont la nationalité française, qui l’hébergent régulièrement et qui sont très investies dans son suivi médical. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné les liens que le requérant déclarait entretenir avec ses sœurs et a retenu que leur réalité n’était pas établie. Dans ces conditions et alors que le délai de départ volontaire en litige a pour seul objet de permettre à M. C… de s’organiser en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et non de lui assurer la possibilité de résider en compagnie de ses sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du délai de départ volontaire en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa pathologie était guérie dès lors qu’il est atteint d’une schizophrénie paranoïde, dont les professionnels estiment qu’il s’agit d’une maladie incurable nécessitant des hospitalisations fréquentes, ce dont l’autorité préfectorale était informée dès l’année 2022. Il fait également valoir que c’est en raison de son état de santé que, par son jugement du 18 juillet 2024, le tribunal avait annulé la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours en jugeant insuffisant ce délai pour organiser son suivi psychiatrique à son arrivée en Algérie.
Toutefois, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à relever que l’intéressé avait déclaré, lors de son placement en retenue administrative le 21 janvier 2025, qu’il n’était plus malade et n’était plus suivi. Dès lors, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l’autorité préfectorale aurait estimé que M. C… était « guéri » de sa « schizophrénie ». En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le requérant que le délai de départ volontaire de quarante-cinq jours qui lui a été accordé ne serait pas de nature à lui permettre de préparer son suivi psychiatrique en vue d’un retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte, notamment des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français continue à produire ses effets si elle a été prise moins de trois ans auparavant.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment mentionné que, par une décision du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français. Cette décision continuait à produire ses effets, le 21 janvier 2025, date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l’encontre de M. C… la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige trouve son fondement dans la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’intéressé conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas tenu de prendre une telle mesure. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français alors même que l’étranger bénéficierait d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à faire usage de la faculté dont il dispose, en vertu des dispositions susmentionnées, d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C… qui était soumis à une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, si M. C… allègue qu’il entretient depuis son arrivée en France en 2018 des liens importants avec ses sœurs qui l’hébergent et subviennent à ses besoins, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. C… produit un certificat médical du 25 janvier 2023, qui mentionne qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique psychotique compliquée d’une comorbidité anxieuse majeure, d’une altération des capacités de jugement et de troubles cognitif d’évolution très instable et que les changements de contexte de vie, d’environnement, de médecin spécialiste et de soignants infirmiers, pourraient déséquilibrer son traitement. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour effet d’obliger le requérant à quitter le territoire français. De plus, ce certificat ne permet pas d’infirmer l’avis émis le 1er septembre 2021, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an édictée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en interdisant son retour sur le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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