Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2426825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pauline Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023 ; lors de la demande de renouvellement de ce titre, il travaillait dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein du restaurant « La table Bernard », ce qu’il a fait du 19 juillet 2022 au 29 juillet 2023 et il a obtenu une autorisation de travail le 10 octobre 2022 conformément à l’article L. 5221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 7 janvier 2025.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bechieau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 novembre 2002 à Kayes au Mali, de nationalité malienne, a déposé, le 28 avril 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 28 août 2023 rejetant sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français au moins depuis le début de l’année scolaire 2018/2019 comme en attestent le certificat de fin de scolarité au lycée Abbé-Grégoire à Paris et qu’il y réside habituellement depuis lors sans discontinuité, soit une durée de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie, par les nombreux documents scolaires produits, y avoir suivi sa scolarité avec assiduité et sérieux depuis son arrivée et son inscription en classe de 3ème, avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « cuisine » le 5 juillet 2021 et avoir poursuivi ses études jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel spécialité « cuisine » le 10 juillet 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a travaillé dans le cadre d’un stage puis d’un contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant à Paris respectivement du 25 avril au 3 juin 2022 puis du 19 juillet 2022 au 29 juillet 2023 dans le cadre duquel il a démontré ses qualités professionnelles dans la cuisine, soit une durée de treize mois à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A… soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu’il entretient peu de contacts avec ceux demeurant au Mali. Ces allégations doivent être tenues pour établies, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 janvier 2025 et étant ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de la présence et aux liens familiaux de M. A… en France et, d’autre part, à l’ancienneté, à la stabilité et à la progression de son parcours scolaire et professionnel, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 28 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bechieau, conseil de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 28 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bechieau, conseil de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bechieau et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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