Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2402483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 2 octobre 2024, 7 octobre 2024, 21 novembre 2024, 23 novembre 2024 et 13 juin 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Estevez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la section compétente
pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Troyes l’a exclue définitivement de l’institut, ensemble la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la directrice de l’IFSI a rejeté son recours gracieux du 2 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de Troyes de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers de Troyes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 août 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2025 et 19 septembre 2025,
le directeur du centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de
la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors qu’ils ont été soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens de légalité interne invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée
au 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Troyes le 31 août 2023. Elle a effectué, dans ce cadre, plusieurs stages, notamment au centre hospitalier de Troyes à compter du 3 juin 2024 pour un terme prévu le 19 juillet 2024. Toutefois, son stage a été interrompu le 12 juillet 2024 à la suite d’un courriel du 11 juillet 2024 de la cadre du service de pneumologie relatant des comportements inadaptés de Mme A… vis-à-vis des professionnels et des patients. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI s’est réunie le 8 août 2024 et a décidé d’exclure Mme A… de l’institut par une décision du même jour. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 2 octobre 2024, rejeté par une décision du 7 octobre 2026 de la directrice de l’IFSI. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce, Mme A… n’a, d’une part, soulevé dans sa requête et ses mémoires successifs que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision du 8 août 2024 et n’a invoqué deux moyens de légalité externe, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision et de l’insuffisance de motivation, que dans son mémoire enregistré le 13 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contre la décision litigieuse, alors que ces moyens nouveaux ne se rattachent pas à la même cause juridique que celle de l’argumentation initialement soumise au tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui n’est pas d’ordre public et relève d’une cause juridique distincte, est irrecevable, ainsi que le fait valoir l’administration en défense. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». Aux termes
de l’article 16 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ». Aux termes de l’article 17 de cet arrêté : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l’étudiant. / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. (…) ».
Si Mme A… soutient que la directrice de l’IFSI était incompétente pour prendre
la décision en litige, il résulte de la combinaison des textes précités que le pouvoir d’exclure un élève de l’institut lorsqu’il a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge relève de la compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, décision qui est notifiée par le directeur de l’institut de formation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la directrice de l’IFSI, qui s’est bornée à notifier la décision adoptée, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié du 15 juillet 2024 rédigé par Mmes C… et Fichter, respectivement maître de stage et tutrice de Mme A… lors de son stage au service pneumologie au centre hospitalier de Troyes, qu’il est reproché à Mme A… d’avoir, lors du week-end des 29 et 30 juin 2024, ôté volontairement les lunettes à oxygène d’une patiente oxygéno-requérante estimant leur port inutile, d’avoir installé une patiente en position déclive couchée alors qu’elle présentait une insuffisance respiratoire, provoquant sa désaturation et d’avoir aidé un patient sédaté à se rendre aux toilettes alors
qu’elle avait eu pour consigne de ne pas s’en occuper. Il est également reproché à Mme A…,
le 3 juillet 2024, d’avoir fait irruption dans la chambre d’un patient qui recevait des soins avec son sac à dos en buvant une boisson et d’avoir refusé d’en prendre un autre en charge au motif
qu’il ne lui restait plus que dix minutes avant son heure de départ. Enfin, il est reproché
à Mme A…, le 10 juillet 2024, d’avoir quitté la chambre d’un patient alors qu’une collègue l’accompagnait dans la prise en charge d’un patient isolé au motif qu’elle ne supportait pas le port du masque chirurgical et d’avoir refusé de vider l’urinal plein d’un patient en montrant son sac à dos au patient, manifestant qu’elle avait bientôt terminé de travailler. Si Mme A… conteste les faits qui lui sont reprochés, ses contestations ne portent que sur les faits du week-end des 29 et
30 juin 2024 et ce alors qu’elle a reconnu, devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFSI, avoir « fait des choses horribles ». Elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les faits tels qu’ils sont présentés par sa maître de stage et sa tutrice. Dans ces conditions, eu égard notamment aux graves manquements à la sécurité des personnes prises en charge, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFSI, à la suite de l’interruption du stage de Mme A…, a décidé son exclusion définitive.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFSI du centre hospitalier de Troyes l’a exclue définitivement et de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la directrice de l’IFSI a rejeté son recours gracieux du 2 octobre 2024.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Troyes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…
la somme de 700 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Troyes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier de Troyes une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Troyes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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