Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 mai 2026, n° 2402110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, complétée par un mémoire enregistré
le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a procédé
à la suppression définitive des allocations correspondant au revenu de remplacement ;
2°) d’enjoindre à France Travail de la réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser les sommes illégalement supprimées ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, France Travail, représenté par Me Wozniak-Fara conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B…
la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision du 15 mars 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’étant substituée à celle du 13 février 2024, et subsidiairement que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code du travail,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». ».
Aux termes de l’article L. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n’est pas suspensif ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration :
« La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
Par une décision du 13 février 2024, France Travail a prononcé la radiation
de Mme B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a procédé
à la suppression définitive des allocations correspondant au revenu de remplacement. A cette décision s’est substituée la décision du 15 mars 2024 prise sur recours préalable obligatoire de l’intéressée. Par suite, la requête, qui tend à l’annulation de la décision du 13 février 2024, est dépourvue d’objet, et, par suite, manifestement irrecevable. Par application des dispositions citées au point 1, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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