Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2413056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger la décision 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 24 octobre 1980, de nationalité algérienne a fait l’objet, le 2 novembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 10 août 2023, il a sollicité l’abrogation de cette décision et cette demande a été implicitement rejetée, le 10 octobre 2023, en l’absence de réponse explicite. Par un courriel du 22 novembre 2023, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par une décision du 25 mars 2024, notifiée par courriel le 8 avril 2024, le préfet du Nord a communiqué les motifs de rejet de ce refus d’abrogation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’abrogation.
D’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. ». Son article L. 231-4 dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…). ».
Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
Le silence gardé par le préfet sur une telle demande d’abrogation fait naître, au terme du délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Une décision de refus d’abrogation d’une mesure de police prise alors même que sont évoquées par le demandeur des circonstances de fait ou de droit nouvelles au regard de la situation prévalant à la date de la décision expresse initiale constitue elle-même une mesure de police et doit ainsi être motivée, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’abrogation de l’arrêté du 2 novembre 2022 obligeant M. A… à quitter le territoire français a été reçue par la préfecture du Nord le 10 août 2023 et que cette demande a été, faute de réponse, rejetée implicitement aux termes d’un délai de deux mois. La demande de M. A… tendant à connaître les motifs de ce rejet implicite a été reçue le 22 novembre suivant par l’administration et n’a pas reçu de réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet du Nord n’ayant communiqué à M. A… un courrier du 25 mars 2024 valant communication de motifs que le 8 avril 2024. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus d’abrogation du 10 octobre 2023 qu’il attaque est entachée d’un défaut de motivation, et à en demander pour ce motif l’annulation.
Eu égard au motif qui le fonde, et qui est le seul susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande d’abrogation présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil de M. A…, renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’abrogation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle il a obligé M. A… à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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