Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète des Vosges devait lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son dossier était complet, étant précisé qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune décision implicite n’a pu naître, dès lors que la demande de l’intéressé, présentée tardivement, était incomplète, qu’un refus tacite de titre de séjour ne pouvait intervenir que le 8 mars 2025, que l’instruction de sa demande de titre de séjour est toujours en cours et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2021. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2021. Il a en conséquence fait l’objet, le 23 décembre 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Le 20 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 février 2024 au 4 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En premier lieu, la préfète fait valoir que le délai de quatre mois à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut décision de refus de titre de séjour n’expirait que le 8 mars 2025, et que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction. Cependant, ces circonstances sont sans incidence sur l’existence d’un refus tacite de récépissé, objet du présent litige, et sur la recevabilité des conclusions contestant cette décision, comme sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
6. Alors que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à M. B était valable jusqu’au 4 février 2025, il en a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2024, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour, qui lui était applicable. Le moyen, invoqué en défense, et tiré de ce que la demande de renouvellement de titre de séjour M. B aurait été présentée tardivement, manque donc en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces document () ". L’article R. 431-11 précise ; « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
8. S’il n’est pas contesté par M. B que sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’était pas complète lors de son dépôt le 21 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de la préfète des Vosges, que M. B a répondu le 8 novembre 2024 à la demande de pièces justificatives de la préfecture. Si cette dernière fait valoir en défense que les pièces produites seraient insuffisantes pour établir que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la complétude du dossier mais relève d’une appréciation du bien-fondé de la demande de titre de séjour de M. B. Ainsi, le dossier de demande de l’intéressé était complet le 8 novembre 2024. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le refus tacite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La demande de titre de séjour de M. B a été tacitement rejetée à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’à la date du présent jugement, il a été statué sur la demande de titre de séjour de M. B, l’annulation du refus de récépissé n’implique pas que l’administration délivre un nouveau récépissé à l’intéressé. Par suite les conclusions aux fins d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète des Vosges refusant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500558
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