Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Collin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise lui aurait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis six années et qu’il est le père d’un enfant né le 25 novembre 2022 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il subvient aux besoins de son enfant et qu’il est parfaitement intégré à la société française dans la mesure où il s’exprime correctement en français, qu’il n’est pas professionnellement inactif et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis le 12 mai 2019 et qu’il est le père d’un enfant né de son union avec une ressortissante étrangère, dont il est désormais séparé, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue depuis sa naissance ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père d’un enfant de deux ans et demi qui sera bientôt en âge d’être scolarisé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis le 12 mai 2019 et qu’il est le père d’un enfant né de son union avec une ressortissante étrangère, dont il est désormais séparé, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue depuis sa naissance ;
- pour les mêmes raisons, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de l’Oise ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères prévus par la loi ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun logement en Haïti, pays dans lequel il craint pour sa vie et encourt un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… dirigées à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de l’Oise lui aurait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de cinq ans, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision aurait effectivement été prise par cette autorité.
Par des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 25 septembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il aurait fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 27 février 1978, déclare être entré en France le 12 mai 2019 sans visa. Il a sollicité, le 9 septembre 2024, son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il est constant que M. A… a fait l’objet, le 3 janvier 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Ce motif justifie, à lui seul, le refus du préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé ne saurait, dès lors, utilement se borner à invoquer la méconnaissance.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait fondée sur des faits matériellement inexacts aux seuls motifs qu’il subviendrait aux besoins de son enfant mineur et qu’il serait parfaitement intégré à la société française dans la mesure où il s’exprimerait correctement en français, qu’il ne serait pas professionnellement inactif et que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire national le 12 mai 2019 de manière irrégulière, a fait l’objet, le 3 janvier 2022, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, de sorte que l’intéressé ne pouvait ignorer la précarité de sa situation lorsqu’il a constitué en France une vie privée et familiale en devenant le père d’un enfant issu de sa relation avec une ressortissante étrangère dont il est désormais séparé. Si le requérant soutient qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, la seule attestation, au demeurant peu circonstanciée, rédigée par la mère de son fils étant, à cet égard, insuffisante pour établir la matérialité des faits dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire national, M. A…, qui est célibataire et n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale à Haïti, n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient, eu égard au but en vue duquel elles ont été prises, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. A… de son fils, n’affecte pas de manière certaine et directe la situation de ce dernier et ne méconnaît donc pas l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir, sans au demeurant apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, qu’il ne disposerait plus d’aucun logement à Haïti et qu’il y encourrait un risque de subir des traitements inhumains et dégradants notamment infligés par des groupes criminels, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2021 qu’il n’a pas contestée, n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque d’être soumis à des agissements contraires aux stipulations précitées.
En dernier lieu, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Oise aurait fait interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pour une durée maximale de cinq ans, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision matériellement inexistante ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables faute d’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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