Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2024, n° 2402148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C A demande au juge des référés :
1°) " d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— au préfet de la Vendée de lever la mesure d’hospitalisation partielle qui reste à courir depuis son arrêté de fin d’internement du 5 janvier 2024 ;
— de reconnaître par courrier la légèreté de ses services et de ceux de l’Agence régionale de santé qui ne connaissent pas la loi dans ce type de procédure d’hospitalisation d’office, et donc d’engager la formation à la procédure de tous ses subordonnés et de prononcer une obligation de faire, soit [lui] verser 4 999 € dès le jugement prononcé en provision des dommages et intérêts que la hiérarchie du préfet aura à [lui] verser ;
— à la clinique du parc et à l’hôpital Mazurelle de retirer de la circulation les certificats médicaux et de sanctionner disciplinairement les médecins qui les ont produits en vue d’instrumentaliser les services du préfet et le juge des libertés ;
— au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon d’annuler son ordonnance qui a permis de prolonger l’internement sans causes réelles et sérieuses ;
— à la juge des libertés d’en écrire une autre dans les plus brefs délais ;
— au premier président de la Cour d’appel de Poitiers d’annuler et de détruire son arrêt du 19 janvier 2024 qui porte atteinte à l’autorité de la justice » ;
2°) « de laisser à l’État le soin de s’acquitter des dépens et autres frais irrépétibles ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Au regard des conclusions et de l’argumentation, particulièrement confuses, de Mme C A, présentées devant le juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Laurent B
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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