Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 juil. 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. E C, représenté par Me Tardivel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision, qui a pour effet de le priver de rémunération pendant un an, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et personnelle ; que son épouse sans emploi ne perçoit que l’allocation de retour à l’emploi ne permettant pas de couvrir les charges du foyer ; qu’il ne dispose pas d’autre revenu et que ses perspectives de remploi sont limitées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le délai de saisine du conseil de discipline prévu à l’article L.531-1 du code général de la fonction publique n’a pas été respecté ;
— le conseil de discipline a été saisi en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l’État, le rapport de saisine n’ayant été établi que près de vingt jours après l’envoi de la convocation du 20 novembre 2024 et le second rapport de saisine ayant été rédigé le 29 janvier 2025 soit postérieurement à la convocation du 9 janvier 2025 ;
— les convocations devant le conseil de discipline émanent d’une autorité incompétente en méconnaissance de l’article 4 du même décret ; les convocations ont été signées par Mme B D alors que le conseil de discipline était présidé par M. A F ;
— les convocations n’étaient pas accompagnées du rapport de saisine en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret précité ;
— l’établissement d’un rapport de saisine annulant et remplaçant le précédent méconnait les dispositions de l’article L.532-9 du code précité qui prévoit une unique saisine, démontre les insuffisances du premier rapport et devait conduire à reprendre la procédure depuis l’origine notamment en respectant les délais minimaux de communication, en adressant une nouvelle convocation émanant du président du conseil de discipline, et en transmettant les nouvelles pièces dans un délai raisonnable ;
— le délai raisonnable de quinze jours, prévu par l’article 4 précité entre la convocation de l’agent et la tenue du conseil de discipline n’a pas été respecté et constitue une formalité substantielle qui vicie la procédure ;
— son droit à la communication de l’intégralité de son dossier prévu à l’article L.532-4 du code général de la fonction publique a été méconnu lors de l’entretien du 24 septembre 2024 et en amont du conseil de discipline malgré sa demande du 31 janvier 2025 concernant le cahier de consignes de septembre 2022 et le cahier de suivi du mineur concerné dès lors qu’il n’a eu qu’un accès partiel et tardif au dossier six jours avant la réunion du conseil ; malgré des demandes des 13 juin et 23 juin 2025, il n’a toujours pas obtenu les pièces demandées ;
— il n’a pas été informé du droit de se taire ni du caractère disciplinaire de l’entretien lors de l’entretien du 24 septembre 2024, dont les déclarations ont été utilisées dans la procédure disciplinaire ;
— il n’a pu être assisté lors de l’entretien du 24 septembre 2024 ;
— la modification unilatérale et tardive du rapport de saisine entraine une violation du principe du contradictoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intérêt public justifie que la décision soit immédiatement exécutée eu égard aux faits qui sont reprochés au requérant ; l’arrêté ne comporte pas d’effet irréversible dès lors que les effets d’une exclusion temporaire illégale peuvent toujours être régularisés par l’exercice normal de recours juridictionnels ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Soulier, représentant M. C, qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens ; qui insiste sur le fait que l’urgence est caractérisée et précise qu’elle forme une nouvelle requête en référé car le requérant a été mis au courant de vices de procédures, que l’entretien du 24 septembre 2024 constituait en réalité un entretien disciplinaire, c’est le requérant lui-même qui lors de cet entretien a fourni les éléments de la procédure disciplinaire, sans que son droit au silence ne lui soit notifié, que la communication des éléments du dossier à des délais contraints n’a pas permis d’organiser sa défense, que dans son mémoire en défense l’administration a répondu sur des moyens non soulevés, et répond de manière erronée aux moyens présentés ; si la suspension, à titre conservatoire, n’est pas disciplinaire, elle donne cependant la coloration du dossier, l’administration a complété après l’intervention de M. C, le rapport de saisine a été rédigé postérieurement à ses observations et à sa convocation et la reproduction de ce schéma a eu lieu en janvier ; à cette date la procédure a été reprise et complétée par des éléments nouveaux, produit seulement dix jours avant la réunion du conseil de discipline, les attestations présentées comportent des incohérences notamment des problèmes de date ; que si le requérant a eu accès au dossier en décembre des pièces complémentaires y ont été apportées postérieurement et la même difficulté s’est présentée en janvier, aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication du cahier de consignes de septembre à novembre 2022, du cahier des incidents et du cahier personnel du mineur concerné, il n’a pu consulter son dossier que le 6 février 2025 ; l’établissement des faits ne repose que sur des preuves indirectes, rassemblées pour les besoins de la cause et qui évoluent avec les observations du requérants auquel le droit de se taire n’a pas non plus été indiqué en début de séance ; que le président du conseil de discipline n’a pas signé la convocation, avec laquelle le rapport de saisine n’a pas été communiqué ; que lors de l’entretien du 24 septembre 2024, il a pu être assisté d’un représentant syndical dépourvu de la possibilité de prendre la parole alors qu’ont été développés les mêmes griefs que dans la procédure disciplinaire et que la mesure de suspension a été notifiée dès la fin de l’entretien ; qu’ainsi la procédure disciplinaire n’a pas été respectée car le droit au silence dont il a été informé tardivement a été privé d’effet utile car les déclarations déterminantes pour prendre mesure de suspension puis engager les poursuites disciplinaires ont été faites dès ce premier entretien ; que la procédure déloyale est déloyale ; que le requérant doit faire face à une situation financière difficile et incomprise au regard de sa notation, il n’a ni manqué de respect ni entretenu une proximité trop importante avec les jeunes, aucun élément factuel sur le jet de massette n’est démontré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a été recruté en 2004 en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse est affecté depuis 2020 au sein de l’unité éducative hébergement diversifié collectif de Nîmes. Par arrêté du 24 septembre 2024 du ministre de la justice il a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions pour manquement aux obligations professionnelles pour une durée de quatre mois. Par l’arrêté de la même autorité du 3 avril 2025, M. C a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an à compter de la notification de l’arrêté intervenue le 16 avril 2025. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. A supposer même que M. C qui n’a présenté que des moyens de procédure dans sa requête, tels qu’analysés dans les visas, ait entendu par l’intermédiaire de son conseil soulever lors des débats un moyen tiré de ce que les griefs qui lui sont reprochés ne seraient pas établis, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le ministre de la justice l’a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois à titre disciplinaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. C, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502757
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