Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer explicitement sur sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que son épouse, de nationalité afghane et appartenant à la communauté hazara, réside chez ses parents, en Afghanistan où les femmes sont, dans leur ensemble, considérées comme appartenant à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié,
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 20 mars 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603094 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Lapeyrere, représentant M. C…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant afghan né le 16 novembre 1999 à Mayfan Shar, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2020. Il réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 15 décembre 2025 dont la demande de renouvellement est en cours d’instruction. Il a présenté, le 5 novembre 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B… qu’il a épousé le 9 juin 2024 en Iran. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. D… puisse mener une vie familiale normale avec son épouse, dont il vit séparé depuis leur mariage en Iran le 9 juin 2024, ainsi qu’à la circonstance qu’il est impossible au requérant, qui bénéficie de la protection subsidiaire, de se rendre dans son pays d’origine où réside son épouse, et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle est placée cette dernière en raison de son genre, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et à celle de son épouse. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogées à compter du 1er mai 2021, M. C… doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 de ce même code.
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
6. En l’état de l’instruction et en l’absence de tout élément apporté par la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente décision implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lapeyrere en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lapyerere, conseil de M. C…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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