Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, la société MPE (Maintenance professionnelle électronique), représentée par Me Tenailleau, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler l’accord-cadre portant sur la maintenance des bornes et dosimètres de la marque APVL conclu par le CHU de Lille ;
2°) de mettre à la charge de de la société APVL ingénierie, les dépens et une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est présentée dans les délais et la société avait intérêt à conclure le marché et a donc intérêt à agir ;
- l’absence de publicité ou de mise en concurrence n’est pas en l’espèce justifié par les dérogations prévues par l’article R. 2122-3 du code de la commande publique et notamment par la réalité d’un droit exclusif ;
- l’acheteur ne justifie pas avoir publié un avis de marché au Journal officiel de l’Union Européenne qui s’imposait s’agissant d’un marché ayant une valeur supérieure au seuil européen ;
- aucun intérêt général ne s’oppose à la nullité du marché dès lors que les vérifications des instruments de radioprotection ont lieu tous les ans ;
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrées les 12 et 16 septembre 2025, la société APVL ingénierie, représenté par Me Baylac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Maintenance professionnelle électronique d’une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’a pas intérêt pour agir, n’ayant aucune exclusivité, à la différence de la société APVL ingénierie pour proposer une solution complète de dosimétrie opérationnelle pour les produits de la marque Thermo Fischer et la société requérante n’étant pas en capacité d’assurer la maintenance qui porte nécessairement sur les bornes de mesure des dosimètres qui sont conçues et fabriquées par APVL ;
- l’annulation du marché aurait des conséquences préjudiciables pour la sécurité des personnels et des usagers du centre hospitalier mais aussi pour elle-même.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Lille informe le juge des référés de la résiliation de l’accord-cadre contesté.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la société MPE, représentée par Me Tenailleau conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la société APVL ingénierie des dépens et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé contractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un avis d’attribution publié le 23 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Lille a informé que le marché de maintenance des bornes et dosimètres de la marque APVL était attribué à la société APVL ingénierie sans publicité, ni mise en concurrence. Postérieurement à l’introduction de la requête présentée par la société MPE sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Lille a résilié le marché litigieux. Au vu de cet élément, la société MPE conclut au non-lieu à statuer et ses conclusions sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige et sur les dépens :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Société MPE et par la société APVL ingénierie sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société MPE de l’article L. 551-13 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MPE, à la société APVL ingénierie et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Stagiaire ·
- Education ·
- École ·
- Professeur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Formation ·
- Concours ·
- Étudiant ·
- Candidat
- Île-de-france ·
- Région ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Signature électronique ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Prénom
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Notification ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Suspension ·
- Urbanisation ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Refus ·
- Pays
- Brevet ·
- Technicien ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Spécialité ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Part ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Prêt ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.