Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2408999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Bissane, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, confirmée par une décision de rejet du sous-directeur des visas du 25 mars 2024 ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à liquider au terme de trois mois et à renouveler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entaché d’une erreur d’appréciation, ses moyens de subsistance étant suffisants ;
- la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa demande ne présentant pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… épouse D… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que la requérante n’apporte pas la preuve de ressources financières personnelles pour financer son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante algérienne née le 9 mars 1970, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 décembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, implicitement puis expressément refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 25 mars 2024. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision consulaire et de la décision du sous-directeur des visas.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». En application de ces dispositions, la décision du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision consulaire, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la seule décision du sous-directeur des visas, et les moyens dirigés uniquement contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, « Eu égard à la situation personnelle de Madame A… B…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (53 ans, sans profession, sans attaches familiales justifiées dans le pays de résidence, une tante résidant en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. ».
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…). ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Pour démontrer sa volonté de quitter le territoire à l’expiration du visa sollicité, Mme B… épouse D… produit notamment, à l’appui de sa requête, la copie de la traduction de son livret de famille, qui établit qu’elle a épousé M. E… D… le 25 juin 1989. Si le ministre soutient que la production d’une copie du livret de famille ne suffit pas à établir que M. D…, époux de la requérante, ou leurs deux enfants vivraient en Algérie à la date de la décision attaquée, Mme B… épouse D… produit cependant une attestation de la caisse des retraites du 5 novembre 2023 qui indique que M. E… D…, demeurant à Cité Selly, Alger Hydra, perçoit une pension annuelle de 712 186,92 dinars, dont 30 000 dinars correspondent à une majoration au titre du conjoint. La requérante indique en outre, sans être contredite, qu’elle a respecté ses précédents visas de court séjour. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait que requérante n’apporte pas la preuve de ressources financières personnelles pour financer son séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la requérante a versé, à l’appui de sa requête, une attestation de la caisse nationale des retraites de l’agence locale d’Alger Centre du 5 novembre 2023, qui atteste du montant de pension de retraite annuel versé à son époux, ce qui correspond à un montant de 712 186,92 dinars. Il est constant qu’elle a également produit un engagement de son époux à la prendre en charge durant son séjour, une attestation bancaire indiquant un solde créditeur, au 29 août 2023, de 2 230,13 euros, et une attestation d’accueil par laquelle sa tante, Mme C… B…, s’engage à la prendre en charge durant son séjour. Elle produit aussi un relevé de l’assurance retraite du Sud-Est du 19 septembre 2023, indiquant que Mme C… B…, perçoit une retraite nette mensuelle de 1741,06 euros. Au vu des ressources de son époux et de sa tante et alors que le séjour de Mme B… épouse D… porte sur une durée de trente-deux jours, la requérante démontre disposer des ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins durant celui-ci. Dès lors, la substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme B… épouse D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024 du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur refusant la délivrance d’un visa de court séjour à Mme B… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… B… épouse D… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse D… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Enseignement supérieur ·
- Stagiaire ·
- Education ·
- École ·
- Professeur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Formation ·
- Concours ·
- Étudiant ·
- Candidat
- Île-de-france ·
- Région ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Signature électronique ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Prénom
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Notification ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Prêt ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Refus ·
- Pays
- Brevet ·
- Technicien ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Spécialité ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Maintenance ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Accord-cadre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Part ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.