Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 août 2025, n° 2505286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 6 août 2025, Mme D A, représentée par Me Beguin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 23 juillet 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de Me Beguin, représentant Mme A, qui insiste sur le défaut de motivation de la décision attaquée et affirme également que l’état de vulnérabilité de la requérante n’a pas été suffisamment pris en considération.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, est arrivée sur le territoire français le 22 octobre 2024 selon ses propres déclarations. Le 23 juillet 2025, Mme A a déposé une demande d’asile. Par une décision datée du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes. Par une décision du 15 mars 2023, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 14 avril 2023 et accessible sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son directeur général a confié à la direction territoriale de Rennes la responsabilité de la mise en œuvre des missions de l’Office sur le territoire de la région Bretagne. Par une décision du 3 février 2025, mise en ligne sur le site internet de l’Office le jour même, il a délégué sa signature à Mme B à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes. Par suite, et quand bien même la directrice territoriale n’a pas indiqué qu’elle signait la décision contestée par délégation du directeur général, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle a présenté tardivement sa demande d’asile. Ainsi, la décision du 23 juillet 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (). 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
7. En l’espèce, l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Si l’intéressée fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa santé, elle n’apporte que très peu d’éléments en ce sens et affirme simplement souffrir de céphalées ou encore de douleurs dentaires. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle ne dispose pas d’un hébergement, elle a pourtant déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité, qu’elle était hébergée chez une compatriote et, en tout état de cause, elle ne justifie pas de ses conditions actuelles d’existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité caractérisée et elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et/ou porterait atteinte à la dignité de sa personne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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