Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2206755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 octobre 2022 et 28 mars 2023, Mme F… C… et son époux M. D… C…, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Anthy-sur-Léman à leur verser la somme de 60 000 euros en réparation de leur éviction irrégulière de la procédure d’attribution de la convention d’occupation du domaine public de la buvette « La Godille » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anthy-sur-Léman une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; en leur qualité de candidats évincés, ils peuvent engager un recours de pleine juridiction tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont ils ont été évincés ;
- la commune d’Anthy-sur-Léman a méconnu les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en retenant une offre irrégulière ;
- la commune a entaché sa décision attribuant la convention à Mme A… d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commune a commis une faute en s’abstenant d’écarter les offres classées en première et deuxième place malgré leur caractère irrégulier, qui est à l’origine de son éviction et de leur préjudice ;
- ils ont droit à être indemnisés de leur manque à gagner d’un montant annuel de 20 000 euros soit 60 000 euros pour la durée de la convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022, 17 avril 2023 et 2 juin 2023, la commune d’Anthy-sur-Léman, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme et M. C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- elle n’a pas commis de faute ;
- la notion d’offre incomplète est applicable aux seuls marchés publics et la commune a respecté l’égalité de traitement entre les candidats dans l’appréciation portée sur leurs capacités techniques et financières et sur la qualité de l’offre ;
- elle n’a pas entaché son appréciation de l’offre de Mme A… d’une erreur manifeste d’appréciation, la note attribuée à cette offre étant justifiée par la qualité des prestations proposées ;
- en l’absence de chance sérieuse d’obtenir la convention, les requérants ne peuvent prétendre au versement d’une indemnité ;
- les requérants ne justifient pas de la somme de 20 000 euros demandée au titre du manque à gagner.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- les observations de Me Laumet, représentant Mme et M. C…,
- et les observations de Me Bennani, représentant la commune d’Anthy-sur-Léman.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C… exploite avec son époux la buvette « La Godille » sur la commune d’Anthy-sur-Léman pour laquelle elle a bénéficié d’autorisations d’occupation du domaine public au titre des années 2018 à 2021. La commune a engagé une procédure de sélection pour l’attribution de l’autorisation d’occupation du domaine public pour les années 2022 à 2025, à laquelle les époux C… ont candidaté. La commune ayant accordé l’occupation du domaine public en vue de l’exploitation de la buvette à Mme A…, les requérants estiment avoir été irrégulièrement évincés. Suite au rejet implicite de leur demande indemnitaire préalable en date du 4 juillet 2022, Mme et M. C… demandent au tribunal de condamner la commune d’Anthy-sur-Léman à leur verser la somme de 60 000 euros en réparation de leur éviction irrégulière de la procédure d’attribution de la convention d’occupation du domaine public de la buvette « La Godille ».
Sur les conclusions indemnitaires :
En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire de ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé.
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que pour prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner évalué à la somme de 60 000 euros et justifier qu’ils avaient des chances sérieuses d’emporter le contrat, les requérants font valoir d’une part que l’offre retenue de Mme A… est irrégulière et que l’appréciation de cette offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’autre part que l’offre de Mme B… qui a été classée en deuxième position est irrégulière.
Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, applicable aux titres d’occupation délivrés à compter du 1er juillet 2017 : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (…). ».
Pour qualifier l’offre de Mme B…, qui a été classée en 2ème position, d’offre irrégulière, les époux C… font valoir que cette offre ne respectait pas les pièces du marché, la candidate ne disposant pas de la formation en matière d’hygiène HACCP, ni de l’habilitation à exercer ce type d’activité professionnelle, son offre était incomplète et donc irrégulière. Toutefois, alors que le présent litige porte sur une convention d’occupation du domaine public, les requérants ne sauraient se prévaloir de la définition de l’offre irrégulière du code de la commande publique, ni de l’obligation pour l’acheteur d’écarter les offres irrégulières prévue par le même code. Il ressort des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publique que l’exigence d’impartialité doit être examinée dans le cadre de la procédure de sélection librement organisée par la personne publique. La commune d’Anthy-sur-Léman a indiqué dans l’article 9 du document de consultation les éléments pris en compte au titre des capacités techniques et financières, à savoir l’inscription au registre du commerce, les références professionnelles et capacités techniques, l’habilitation à exercer ce type d’activité professionnelle et les capacité économiques et financières. Dans le cadre de cette procédure de sélection librement organisée par la commune d’Anthy-sur-Léman, il ne ressort pas de l’article 9 du document de consultation que l’habilitation à la tenue de l’équipement, qui constitue une condition de l’exploitation de la buvette, était exigée avant le début de l’exploitation de cette dernière. Par suite, en s’abstenant de qualifier l’offre de Mme B… d’offre irrégulière, la commune d’Anty-sur-Léman n’a pas méconnu les principes d’impartialité et de transparence prévus par les dispositions précitées.
Les requérants se bornent à soulever l’irrecevabilité de la candidature de Mme B… placée en deuxième position, sans critiquer l’appréciation faite par la commune de cette offre, l’offre des époux C… demeurant classée derrière l’offre de Mme B…. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens dirigés contre l’offre de Mme A… classée en première position, les époux C… ne peuvent être regardés comme ayant perdu une chance sérieuse de remporter le marché. Par suite les conclusions indemnitaires tendant à réparer le préjudice subi lors de l’attribution de la convention d’occupation du domaine public doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Anthy-sur-Léman, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux C… la somme de 500 euros à verser à la commune d’Anty-sur-Léman, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. C… verseront à la commune d’Anthy-sur-Léman une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à M. D… C… et à la commune d’Anthy-sur-Léman.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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