Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2200872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1991, déclare être entré en France
le 31 janvier 2012. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs arrêtés rejetant ses demandes de titre de séjour assortis de décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont celui
du 31 janvier 2019 qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif rendu
le 26 novembre 2020. M. A a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à
M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2012 à l’âge de dix-neuf ans et qu’il justifie depuis lors d’une présence continue et notamment, contrairement à ce qui est allégué le préfet de la Guyane, en 2019, année durant laquelle il reconnaît s’être rendu au Brésil quelques jours afin de renouveler son passeport. Le requérant établit, par la production d’une attestation de concubinage signée le 2 juin 2022 postérieure à l’arrêté en litige mais révélant une situation de fait antérieure, qu’il vit en couple depuis le mois d’août 2021 avec une ressortissante haïtienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au
9 janvier 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette personne est la mère de sa fille née le 29 décembre 2021 à Cayenne. Si le préfet fait valoir que ces informations ne lui ont pas été communiquées, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle intervient, le juge est en droit de se fonder sur des pièces relatives à des faits antérieurs à la décision attaquée alors même que celles-ci n’auraient pas été portées à la connaissance de l’administration. Par ailleurs, M. A, qui a suivi des formations professionnalisantes, et qui a signé
le 1er septembre 2020 un contrat à durée indéterminée en tant que pompiste qui a été rompu
le 11 avril 2022 en raison de l’absence de production d’un récépissé l’autorisant à travailler, justifie de sa volonté de s’insérer dans le tissu professionnel. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de son séjour et de la constitution d’une vie familiale en France, alors même que ses parents résident en Guinée-Bissau et qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, que la décision rejetant sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. A soit, dans cette attente, et dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pépin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pépin d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Guyane du 29 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pépin une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
L. MAYEN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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