Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2026, n° 2600719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
son compte ANEF a été bloqué et elle s’est déplacée le 6 août en sous-préfecture où un récépissé lui a été remis ;
elle a multiplié les échanges depuis son déménagement, mais on lui réclame toujours la même pièce qu’elle a déjà fournie ;
son récépissé expire le 3 mars, et elle va perdre son emploi étudiant et se retrouver en situation irrégulière sans droits sociaux alors qu’elle a agi avec anticipation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B…, étudiante de nationalité marocaine née le 30 septembre 2002, a sollicité le 6 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 3 septembre 2025, et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 3 mars 2026. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un nouveau récépissé. En invoquant une urgence absolue dans l’objet de sa requête, alors même qu’elle n’a pas fait état d’une urgence particulière en s’abstenant de cocher la case appropriée dans l’application Télérecours Citoyens, la requérante peut être regardée comme entendant fonder sa requête sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1. Toutefois, elle ne précise pas la ou les libertés fondamentales dont elle entend se prévaloir et qui auraient été méconnues du fait du comportement de l’administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le juge des référés, au besoin avec l’assistance d’un avocat, en apportant toutes les précisions utiles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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