Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pautot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 2 février 2026 portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions d’éducateur sportif pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’audience à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il exerce sa profession d’éducateur sportif en tant qu’entrepreneur individuel et que la décision de suspension en litige le prive de toute ressource, en particulier de toute possibilité de travail auprès de la Fédération Française de Boxe et des clubs où il exerçait, et qu’il n’a pas droit aux allocations de chômage ;
la décision en litige est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il a été privé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 7, 9, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et de la décision du conseil constitutionnel n° 2006-535 DC.
Vu la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2602285 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En application des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet peut, en cas d’urgence et sans consultation de la commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. En vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, les décisions individuelles devant être motivées n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
Par l’arrêté en litige, le sous-préfet de Palaiseau a, par délégation de la préfète de l’Essonne, décidé sur le fondement précité, l’interdiction temporaire d’activité pour une durée de six mois à l’encontre de M. B…, éducateur sportif de MMA, sur la base de trois signalements de faits graves relatifs à des violences volontaires, insultes racistes et menaces de mort, faits de harcèlement et mise en danger d’une pratiquante. De telles circonstances caractérisant un risque immédiat pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants étant de nature à justifier l’application d’une suspension à titre conservatoire sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, laquelle en outre ne s’inscrit pas dans une procédure pénale ou à caractère de sanction, le moyen soulevé par M. B… n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête doit être rejetée comme manifestement infondée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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