Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2306993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 novembre 2023 et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 23 mai 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 15 février 2023 (un point), 3 mars 2023 (trois points) et 5 septembre 2019 (un point), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qu’il a introduit le 17 juillet 2023 ;
2°) de lui restituer le point retiré ensuite de la commission de l’infraction du 22 juillet 2017 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points irrégulièrement retirés et de procéder à la mise à jour de son relevé d’information intégral, en prenant notamment en compte la reconstitution automatique de son capital de points au 9 janvier 2020, en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision référencée « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée, pas plus que les décisions de retrait de points des 15 février 2023, 3 mars 2023 et 5 septembre 2019 ;
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions des 15 février 2023, 3 mars 2023 et 5 septembre 2019, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des différentes infractions relevées à son encontre n’est pas établie ;
— les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pu bénéficier, au terme de deux années sans infraction après émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 22 juillet 2017, d’une réattribution de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 23 mai 2023 ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 15 février 2023 (un point), 3 mars 2023 (trois points) et 5 septembre 2019 (un point), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de notification :
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2023 ne lui a jamais été notifiée, pas plus que les décisions de retrait de points des 15 février 2023, 3 mars 2023 et 5 septembre 2019. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions de retrait de points successives qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable ;
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que, lors de la commission des infractions des 15 février 2023, 3 mars 2023 et 5 septembre 2019, il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant de l’infraction du 15 février 2023, constatée par radar automatique et ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par le requérant le 15 février 2023 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 27 mars 2023. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 3 mars 2023, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement différé de l’amende forfaitaire :
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant que l’infraction commise le 3 mars 2023, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci de l’amende forfaitaire. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 5 septembre 2019, constatée par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
11. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant produit par l’administration que l’infraction commise le 5 septembre 2019 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que le requérant a été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision emportant retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 5 septembre 2019 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière et doit être, pour ce motif, annulée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé tiré du défaut de réalité de l’infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions en litige :
12. En troisième lieu, le requérant soutient que la réalité des infractions 15 février 2023 et 3 mars 2023 n’est pas établie.
13. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ".
15. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
S’agissant des infractions commises les 15 février et 3 mars 2023, ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire :
16. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral du requérant, que les infractions commises les 15 février et 3 mars 2023 ont donné lieu à règlement des amendes forfaitaires. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’apporter tout élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce relevé ou de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée comme recevable par l’officier du ministère public, la réalité des infractions litigieuses est établie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que le point retiré à la suite de l’infraction du 22 juillet 2017 a fait l’objet d’une restitution le 9 juillet 2018, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Les conclusions tendant à la restitution de ce point dépourvues de toute utilité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation de la décision de retrait d’un point, prise à la suite de l’infraction commise le 5 septembre 2019, implique nécessairement que l’administration restitue au requérant son titre de conduite et lui reconnaisse le bénéfice du point illégalement retiré.
19. D’une part, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse le point illégalement retiré dans la limite du capital de points égal à douze, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
20. D’autre part, il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure utile pour que son titre de conduite lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 5 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48SI » du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de point nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point illégalement retiré par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital de douze points après restitution.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 5 : L’État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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