Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2510210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril, le 4 juin et le 25 juin 2025, M. D… F… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à verser à M. F… A… en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… A… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… A…, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1983, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. F… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé est entré en France en janvier 2016 selon ses déclarations, qu’il est marié et sans charge de familles en France. Elle rappelle également que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l’emploi d’employé d’entretien auquel il postule ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à rappeler l’ensemble des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
S’agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu’il séjourne depuis neuf ans en France et que ses frères et sœurs résident également sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F… A… est sans charge de famille en France. S’il a indiqué être marié sur la fiche de salle, il n’établit ni même n’allègue de la réalité de cette relation conjugale dans sa requête. Enfin, il ne fait état d’aucun autre lien personnel ou familial en France. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par M. F… A… au titre de sa vie privée et familiale.
Concernant son activité salariée, M. F… A… se prévaut de neuf ans de présence en France et produit des bulletins de salaire comme employé d’entretien dans une boucherie de décembre 2020 à novembre 2023, d’une promesse d’embauche et d’une déclaration d’autorisation de travail de son employeur. Toutefois, il ne produit aucun bulletin de paye postérieur à novembre 2023, alors que tant la promesse d’embauche, la lettre de motivation et la déclaration d’autorisation de travail datent de 2022. Dans ces conditions, M. F… A… n’établit pas avoir exercé une activité salariée à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. F… A… ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision d’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. F… A… fait suite au refus de délivrance d’un titre de séjour. Il résulte des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. F… A… fait valoir qu’il vit en France depuis neuf ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, à l’exception de la présence de ses frères et de ses sœurs, avec lesquels il n’établit au demeurant pas avoir maintenu une relation, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. F… A… est présent en France depuis 2016, il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial de nature à justifier une atteinte à sa vie privée et familiale, et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 17 décembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A…, à Me Werba et au préfet de police.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. E…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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