Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Atmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Atmani, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
- il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- il relève des dispositions de l’article L. 631-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il atteste de motifs justifiant le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article 2 alinéa 2 de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros lui soit versée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Alibert ;
- et les conclusions de Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 9 septembre 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Il a fait l’objet d’un arrêté, le 2 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Aube a décidé, à la suite de l’avis favorable de la commission d’expulsion du 18 décembre 2024, de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, et tout état de cause, le préfet de l’Aube n’a pas entendu fonder sa décision d’expulsion sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour ou sur l’accord franco-marocain qui ne contient aucune stipulation relative à l’expulsion, mais sur les dispositions du Titre III de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait pu bénéficier d’un titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-1 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ».
D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû faire application des dispositions dérogatoires précitées de l’article L. 631-3 2° dès lors qu’il a déclaré être entré sur le territoire français en 2007, soit depuis moins de vingt ans à la date de la décision attaquée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné entre les années 2017 et 2023 à cinq reprises pour des faits de recel de bien et de détention non autorisée de stupéfiants, de violences aggravées, de port d’arme de catégorie D et de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants. Il a, en particulier , été condamné, le 29 avril 2020, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive commis le 25 décembre 2019, sachant que ce sursis probatoire a été révoqué, par un jugement du 22 septembre 2022, confirmé par un arrêt de la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Reims, au motif, notamment, que le requérant avait méconnu son interdiction de rentrer en contact avec les victimes. Par suite, et alors que l’intéressé a commis un acte particulièrement violent pour lequel il a été condamné à une peine lourde dont il n’a pas respecté les modalités, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’ erreur d’appréciation que le préfet de l’Aube a pu estimer que, quand bien même les faits ayant fait l’objet de cette condamnation dataient de plusieurs années, sa présence sur le territoire français constituait, contrairement à que soutient le requérant, une menace grave et actuelle pour l’ordre public
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… a été détenteur d’autorisations provisoires de séjour et d’une carte de résident entre le 20 décembre 2013 et le 17 janvier 2024. Toutefois, s’il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2007, il n’en justifie pas. S’il argue de la présence régulière sur le territoire français de ses parents et frères et sœurs, il ne produit que la carte de séjour de sa mère et la carte d’identité de l’un de ses frères, sans, au demeurant, établir l’intensité des liens qui les unit. En outre, malgré l’ancienneté de séjour du requérant en France, ce dernier, qui ne produit que des conventions de stage et un bulletin de salaire d’août 2022, ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, comme exposé précédemment, l’intéressé présente une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion prononcée à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 300 euros demandée par l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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