Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2504379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 avril 2025, M. G F, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Dieng, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Shengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de celles de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il a été privé d’une garantie ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle doit être effacée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dès lors que cette information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,
— les observations de Me Dieng, représentant M. F, qui indique que le requérant se désiste de ses conclusions à fin d’annulation de l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et pour le surplus conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. F, assisté de M. C, interprète en langue roumaine, qui indique qu’il souhaite rentrer en Moldavie de son plein gré, et qu’il ne sait pas à quelle date il est entré sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, né le 16 juillet 2003, de nationalité moldave, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Shengen.
Sur le désistement partiel :
2. M. F s’est, à l’audience, désisté de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme E A, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Mme D B, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. F, ainsi que sa situation familiale. Il expose que le requérant a été interpellé pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence aggravée, et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il est ajouté que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie ni de circonstance particulière susceptible de conduire à lui accorder un délai de départ volontaire, ni de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il en résulte toutefois que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. M. F ne fait état d’aucun élément, susceptible d’influer sur le contenu de la décision attaquée, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ; / () ".
8. M. F n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait entré en France depuis moins de trois mois, ou qu’il serait titulaire d’un visa en cours de validité. Il n’est pas contesté qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour et n’en pas sollicité la délivrance. Il ressort en revanche du rapport d’identification dactyloscopique qu’il est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales. Il y est précisé que le requérant a fait l’objet de signalements le 29 juillet 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, le 12 août 2024 pour des faits de violence commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, et le 7 octobre 2024 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances. M. F a en outre fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français édictée par la préfète de l’Essonne le 20 janvier 2025. Il était dès lors présent depuis plus de trois mois sur le territoire français, à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. F auprès de son oncle, qui réside en France, serait indispensable. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens, autres que familiaux, qu’il aurait en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La promesse d’embauche établie le 15 avril 2025 ne suffit pas à établir son insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
15. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est exclusivement fondé sur les dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. F ne peut, pas suite, utilement se prévaloir de celles du 8° du même article. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 14 doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 20 que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5, 8 et 9, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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