Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et, en tout état de cause, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 21 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2512215 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Toujas, pour M. A ;
— les observations de Me Rannou, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. "
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci " a été condamné le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux mois d’emprisonnement avec sursis et confiscation d’armes dont il a la libre disposition pour escroquerie ; recel de bien provenant d’un vol ; port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D « et que ces faits » relèvent de l’article 321-6-1 du code pénal ". Toutefois, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2021 qu’aucun des faits pour lesquels M. A a été condamné ne relève de l’article 321-6-1 du code pénal, ni d’ailleurs d’aucun autre article mentionné à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Si le préfet de police s’est en outre fondé sur ce que la présence en France de M. A constituait une menace à l’ordre public eu égard à la condamnation dont il a fait l’objet et telle que rappelée au point 4 de la présente ordonnance, cette seule condamnation, étant donné son caractère ancien et isolée, sa faible gravité, le quantum de la peine prononcée, le sursis octroyé à son exécution et l’avis favorable au renouvellement du titre de séjour rendu par la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris, ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la demande de titre de séjour de M. A et, par suite, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’attribuer à M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté attaqué, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Toujas.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
A. C
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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