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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sun, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande ayant été déposée afin d’obtenir une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne aurait dû également fonder et motiver sa décision sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour à ce titre ; la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit une pièce le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 17 février 1998, est entrée sur le territoire français en juillet 2022, munie d’un visa de court séjour, valable du 4 au 24 juillet 2022. L’intéressée a sollicité, le 2 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Elle a introduit, à l’encontre de cet arrêté, un recours gracieux ainsi qu’un recours hiérarchique, le 21 août 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Mme A… ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Marne était tenu de fonder et de motiver sa décision sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’elle admet avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement d’autres dispositions, celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui au demeurant ressort de la demande produite par le préfet de la Marne en défense, et que, d’autre part, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions qu’elle invoque. Par suite, le moyen, tel qu’articulé, doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen dirigé contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et soutient avoir refait et construit sa vie en France où elle a tissé de nombreux liens amicaux. Toutefois, la requérante n’est présente sur le territoire français que depuis récemment à la date de la décision en litige et, en se bornant à produire des attestations de proches rédigées en termes généraux, établies, au demeurant, postérieurement à la décision en litige, elle ne démontre pas l’intensité des liens sociaux et privés qu’elle aurait tissés depuis son entrée en France. Par ailleurs, si elle justifie qu’elle occupait un poste de chef serveuse et d’employée polyvalente à la date de la décision en litige et que son employeur avait déposé une demande d’autorisation de travail pour l’exercice de cette activité, elle ne démontre pas, par les pièces versées au débat, que cette autorisation aurait été accordée. Enfin, il ressort de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, produite par le préfet de la Marne en défense, que l’intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Chine, pays dans lequel résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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