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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2402333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 23 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Julé-Parade, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Troyes et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 2 057 861,10 euros en réparation du préjudice
qu’il a subi dans la prise en charge de l’ostéonécrose de son épaule droite ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 306,25 euros en réparation du préjudice qu’il a subi dans la prise en charge de l’ostéonécrose de son épaule droite ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ains que l’intégralité des dépens.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Troyes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait du positionnement de la tige huméral lors de la pose de la prothèse d’épaule
le 19 avril 2017 ;
- il a subi un aléa thérapeutique lors de l’opération chirurgicale du 19 avril 2017, lui causant un préjudice ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
- il a, du fait de la faute du centre hospitalier et de l’aléa thérapeutique, perdu deux chances d’échapper aux préjudices dont il a été victime, ces pertes de chance devant être respectivement évaluées à 50% ;
- il a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
2 952,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
24 496,87 euros au titre des frais divers ;
432 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
16 217,33 euros au titre des pertes de gains actuels ;
1 634 213,43 euros au titre des pertes de gains futurs ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ou, subsidiairement,
150 000 euros ;
10 141,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
22 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
279 407,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
- le centre hospitalier de Troyes et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 057 861,10 euros ;
- le centre hospitalier de Troyes doit être condamné à lui verser la somme de 306,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier de Troyes et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Journé-Léau, concluent
à la limitation de leur condamnation à verser une somme de 12 161,59 euros au requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Ils font valoir que :
- la perte de chance en lien avec la faute du centre hospitalier doit être évaluée à 25% ;
- les préjudices de M. B… se limitent à la somme de 12 161,59 euros ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut
à la limitation de sa condamnation à verser une somme de 28 953,25 euros au requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la perte de chance en lien avec l’aléa thérapeutique doit être évaluée à 50% ;
- les préjudices de M. B… se limitent à la somme de 28 953,25 euros ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Julé-Parade, représentant M. B…,
- et les observations de Me Journé-Léau, représentant le centre hospitalier de Troyes.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été opéré, le 11 octobre 2015, d’une fracture luxation postérieure de la tête humérale droite en vue de la pose d’une plaque, à la suite d’une chute de vélo. Compte-tenu de la résurgence de douleurs, il a été opéré le 19 avril 2017 au centre hospitalier de Troyes pour le retrait de la plaque et la mise en place d’une prothèse totale d’épaule. La persistance des douleurs a conduit à une nouvelle opération, au centre hospitalier universitaire de Reims,
les 12 janvier 2018 et 15 janvier 2018. M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardenne le 6 février 2019 et a formulé une demande préalable au centre hospitalier de Troyes le 9 juillet 2024, implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation du centre hospitalier de Troyes et de l’ONIAM à lui verser la somme de 2 058 167,35 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
Si le centre hospitalier de Troyes soutient que M. B… ne dispose pas d’un intérêt donnant qualité pour agir et que sa requête doit, par suite, être rejetée, il résulte de l’instruction que le requérant justifie d’un intérêt personnel dès lors qu’il a été opéré
le 19 avril 2017 au centre hospitalier de Troyes, intervention dont il soutient qu’elle a été fautive et qu’elle lui a créé un préjudice. Dans ces conditions, il justifie d’un intérêt donnant qualité pour agir évident. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code
de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
M. B… a été opéré le 19 avril 2017 au centre hospitalier de Troyes
pour la mise en place d’une prothèse totale d’épaule droite. Toutefois, les radiographies de contrôle ont révélé le positionnement anormal de la tige humérale, ce qui a conduit M. B… à subir une reprise chirurgicale les 12 janvier 2018 et 15 janvier 2018 au centre hospitalier universitaire de Reims. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 22 janvier 2021, que la pose de la prothèse totale d’épaule n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art,
le positionnement anormal de la tige humérale vouant à l’échec cette intervention. De plus, malgré plusieurs consultations post-opératoires réalisées au centre hospitalier de Troyes les 9 mai 2017, 13 juillet 2017, 2 août 2017, 27 septembre 2017 et 25 octobre 2017, cette anomalie n’a pas été détectée alors qu’elle ressortait sans ambiguïté des radiographies de contrôles effectuées par M. B…. Également, le suivi post-opératoire n’a pas permis de mettre en évidence la lésion iatrogène du nerf axillaire intervenue durant l’opération. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Troyes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné
le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est
la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que lors de l’opération de M. B… le 19 avril 2017 au centre hospitalier de Troyes, le nerf axillaire a été atteint. Les complications auxquelles ont donné lieu cette intervention ont occasionné un arrêt de travail d’une durée supérieure à six mois. Les experts mandatés par la commission de conciliation et d’indemnisation ont estimé qu’une telle complication ne résultait pas de la faute du chirurgien, mais relevait d’un aléa thérapeutique.
Le risque de survenance de ce dommage est compris entre 1% et 2%. Dans ces conditions,
la survenance du de l’accident médical non fautif subi par M. B… doit être regardé comme présentant une probabilité faible.
Sur la perte de chance :
Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que
la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code
de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par le II de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime
à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant
qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été opéré le 11 octobre 2015 d’une fracture doublée d’une luxation postérieure de la tête humérale droite. L’apparition de douleurs a nécessité une nouvelle opération le 19 avril 2017 pour placer une prothèse totale d’épaule face à l’ostéonécrose de la tête humérale. Ainsi qu’il a été dit au point 4, cet acte n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art, et le suivi post-opératoire n’a pas permis d’identifier le mauvais positionnement de la tige humérale et la lésion iatrogène du nerf axillaire. Toutefois, le rapport d’expertise du 22 janvier 2021 ne permet pas de déterminer si cette faute est la cause directe
de la survenue de l’aléa thérapeutique subi par M. B… et, dans ce cas, si cette faute est à l’origine de l’ensemble des dommages corporels invoqués par le requérant ou seulement d’une perte de chance de les éviter. De plus, si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’aléa thérapeutique, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la faute du centre hospitalier a fait perdre à M. B… une chance d’éviter la survenue de l’aléa thérapeutique ou de se soustraire à ses conséquences.
Également, le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer si le défaut de diagnostic du centre hospitalier de Troyes a eu pour conséquence d’amplifier les préjudices de
M. B…, ni de déterminer l’étendue des préjudices, notamment s’agissant du préjudice professionnel et de l’incidence professionnelle au regard de l’état antérieur du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article R. 621-1 du code justice administrative, d’ordonner une expertise complémentaire afin d’obtenir des réponses à ces questions.
D E C I D E :
Article 1 : Avant-dire droit, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties, avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Troyes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Troyes pour la pose d’une prothèse totale d’épaule
le 19 avril 2017, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si la faute du centre hospitalier de Troyes commise lors de l’opération du 19 avril 2017 et dans le suivi post-opératoire a directement causé l’aléa thérapeutique subi par M. B… et, dans ce cas, si l’acte fautif est entièrement à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter ;
4°) donner son avis sur l’ampleur de la perte de chance, dans l’hypothèse où l’acte fautif est directement à l’origine d’une perte de chance d’éviter la survenue de l’aléa thérapeutique ;
5°) si la faute du centre hospitalier de Troyes n’a pas causé directement l’aléa thérapeutique subi par M. B…, donner son avis sur le point de savoir si la faute reprochée au centre hospitalier de Troyes a fait perdre à M. B… une chance d’éviter la survenue de l’aléa thérapeutique ou de se soustraire à ses conséquences ;
6°) dire si l’état de M. B… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer
le taux, en distinguant la part imputable à la faute médicale et à la survenue de l’aléa thérapeutique de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées,
les préjudices esthétique, d’agrément et sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à la faute médicale et à la survenue de l’aléa thérapeutique de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) s’agissant des préjudices patrimoniaux, donner son avis sur la possibilité pour M. B… de conserver son emploi jusqu’à la fin de sa carrière si l’opération du 19 avril 2017 n’avait pas été fautive et qu’il n’avait pas subi d’aléa thérapeutique.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2
à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter de sa désignation.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué
par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier de Troyes, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne, à la société Relyens Mutual Insurance et à la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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