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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2404619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Maleysson, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir du fait de l’accident de service dont il a été victime le 8 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ainsi qu’une somme au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. C B, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions de gardien et de maintenance au sein du service de la vie sportive de la commune de Mont-Saint-Aignan. Le 8 mars 2024, il a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 20 juin 2024. Par ce même arrêté, il a été placé en congé pour accident de service à compter du jour de la survenue de son accident. Par la présente requête, M. B demande la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur les préjudices en lien avec cet accident.
3. Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la commune de Mont-Saint-Aignan fait valoir que M. B, d’une part, n’a pas adressé à l’administration de certificat médical de consolidation ni n’établit présenter un taux d’incapacité temporaire partielle de sorte que l’expertise ne présente aucune utilité au regard de l’allocation temporaire d’invalidité et, d’autre part, ne fait état d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé au titre de la jurisprudence Moya-Caville.
4. Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
5. En l’état de l’instruction, la demande d’expertise de M. B est utile au regard de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 8 mars 2024 qu’il est susceptible d’engager, dans les conditions rappelées au point 4. A ce titre, il ne lui appartient pas d’apporter les éléments justifiant la réalité des préjudices dont il demande l’évaluation au titre de la jurisprudence précitée, l’objet de l’expert étant précisément de les déterminer ni, pour conférer l’utilité à sa demande, de présenter à l’appui de celle-ci les documents médicaux relatifs à la consolidation de son état de santé.
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. B présentées à ce titre doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A D, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. C B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. B en relation avec l’accident de service dont il a été victime le 8 mars 2024 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l’accident de service du 8 mars 2024 :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’experte. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Mont-Saint-Aignan et au Dr A D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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