Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité » ou « vie privée et familiale », sur les fondements des articles 7 ter et 6 de la convention franco-algérienne du 28 décembre 1968 et des disposition des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 6, alinéa 5, de cet accord et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité dont la compétence devra être rapportée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 6, alinéa 5, de cet accord et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité dont la compétence devra être rapportée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- les observations de Me Hami-Znati, représentant M. B…,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien né le 17 juillet 1940. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « retraité » qui arrivait à expiration le 12 avril 2025. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ‘‘retraité’’. Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) / Le certificat de résidence portant la mention ‘‘retraité’’ est assimilé à la carte de séjour portant la mention ‘‘retraité’’ pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention « retraité », valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l’étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l’intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu’il a effectués en France sous le couvert de ce titre n’a pas excédé une année.
En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne respecte pas la condition d’avoir fixé sa résidence habituelle hors de France. Il a retenu à cet égard qu’il ressortait des tampons sur le passeport de l’intéressé que celui-ci s’est maintenu pendant près de trois ans de manière continue depuis 2021 sur le territoire français, et par ailleurs qu’il perçoit l’aide personnalisée au logement depuis janvier 2024. Toutefois, M. B… justifie, au regard des tampons sur son passeport, de n’avoir pas séjourné durant trois années en France depuis 2021, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, dès lors qu’il a en particulier séjourné en Algérie à tout le moins en 2022 avant le 20 août, date de son entrée sur le territoire français via Marseille, avant de repartir en Algérie le 13 juin 2023, puis de revenir en France le 25 novembre 2023, puis de repartir en Algérie le 17 octobre 2024, puis de revenir en France le 12 février 2025. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B… perçoive l’aide personnalisée au logement ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’il a conservé sa résidence habituelle hors de France au regard de l’article 7 ter précité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des stipulations de cet article de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour portant la mention « retraité ». Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Marne délivre un titre de séjour portant la mention « retraité » à M. B…. Il y a lieu de l’enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hami-Znati, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Marne et à Me Nawal Hami-Znati.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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