Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2405422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Corbreuse a refusé de lui délivrer un permis d’aménager et la décision implicite née le 15 mai 2024 par laquelle son recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) émis le 29 novembre 2023 et la confirmation tacite de cet avis par le préfet de la région Ile-de-France ;
3°) d’enjoindre au maire de Corbreuse de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Corbreuse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif fondé sur l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est erroné dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l’église Notre-Dame de l’Assomption, le projet n’étant pas visible depuis le monument, ni visible en même temps que lui ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif fondé sur l’absence de desserte des réseaux d’eau et d’électricité est erroné dès lors que le terrain d’assiette est parfaitement desservi par ces réseaux et nécessite de simples branchements.
La requête a été communiquée à la commune de Corbreuse et au préfet de la région Ile de France qui n’ont pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 16 janvier 2024 et de la confirmation tacite de cet avis par le préfet de la région Ile-de-France dès lors que ni cet avis ni cette confirmation ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
— d’autre part, de ce que le maire de Corbreuse ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, fonder son arrêté de refus sur un motif lié à la protection des abords d’un monument historique en application des dispositions du code du patrimoine dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il se trouvait en situation de compétence liée, l’existence d’un périmètre délimité des abords d’un monument historique n’étant pas démontrée.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2023, Mme A, propriétaire des parcelles cadastrées section S nos 202, 219 et 221 sur le territoire de la commune de Corbreuse, a déposé une demande de permis d’aménager en vue d’une division d’un terrain en trois lots à batir. A la suite de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF), le maire de Corbreuse a, par un arrêté du 16 janvier 2024, opposé un refus à cette demande de permis d’aménager. Par des courriers du 13 mars 2024 notifiés le 15 mars suivant, Mme A a, d’une part, saisi le préfet de la région Ile-de-France d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France et, d’autre part, formé un recours gracieux contre l’arrêté du 16 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 29 novembre 2023 et la confirmation tacite de cet avis par le préfet de la région Ile-de-France :
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus () Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans les abords des monuments historiques, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection des abords des monuments historiques, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 29 novembre 2023 et de la confirmation tacite de cet avis par le préfet de la région Ile-de-France sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 janvier 2024 :
5. L’arrêté attaqué de refus de permis d’aménager est fondé sur trois motifs. Le premier motif reprend les énonciations de l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France et tient à ce que le projet porte atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique qu’est l’église Notre-Dame et à ses abords. Le deuxième motif est fondé sur les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « zone Ub-ruelle des champs ». Enfin, le troisième motif tient au fait que le projet n’est pas desservi par les réseaux d’électricité et d’eau potable et nécessitera des travaux d’extension qui ne pourront pas être pris en charge par la commune.
En ce qui concerne le motif fondé sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
6. Aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. () ».
7. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
8. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé à environ 300 mètres de l’église Notre-Dame de l’Assomption, protégée au titre de la législation sur les monuments historiques, soit dans le rayon de 500 mètres autour de ce monument. En revanche, et en dépit des mesures d’instructions diligentées, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce monument historique ait fait l’objet d’un périmètre délimité au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine. A cet égard, si le plan de zonage du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Corbreuse fait apparaitre un cercle autour de cette église, ce périmètre a seulement pour objet de matérialiser le rayon de 500 mètres prévu par l’article L. 621-30 du code du patrimoine, lequel n’implique une protection au titre des monuments historiques que si le projet est visible du monument ou visible en même temps que lui. Or, la requérante soutient, sans être contredite ni par la commune de Corbreuse, ni par le préfet de région, qui n’ont pas produit d’observations dans le cadre de cette instance, que son terrain n’est pas visible depuis le monument historique ni en même temps que lui compte tenu de la distance et de la configuration des lieux, notamment de l’interposition de nombreuses constructions entre le terrain et l’église. Dans ces conditions, le maire de Corbreuse n’était pas en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’architecte des bâtiments de France pour rejeter la demande de permis d’aménager en litige et ne pouvait légalement fonder son arrêté de refus sur un motif lié à la protection des abords d’un monument historique.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation :
9. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
11. Aux termes de l’OAP intitulée « Zone Ub- ruelle des Champs » annexée au PLU de la commune : « Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne un ensemble de terrains d’environ 3400m² (parcelles 202, 220,221 et 222) situé rue des champs au droit de l’impasse des Aricandiers. / Espace intermédiaire, le secteur à aménager viendra finaliser l’urbanisation du lotissement voisin et sera assorti d’un espace de stationnement à vocation publique. / Objectifs de l’aménagement : / L’objectif est d’encadrer l’aménagement de ce secteur considérant qu’il ne peut être considéré comme un simple espace » en creux « au sein de la zone urbaine. / Principes d’aménagement : / o Formes urbaines / Ce secteur doit permettre d’accueillir d’un programme de logements individuels, groupés ou non. / Compte tenu de la proximité des zones habitées, une attention particulière sera apportée à l’insertion des nouvelles constructions dans leur contexte environnant (gabarit, recul des constructions). / o Accès et desserte / L’accès aux lots devra s’opérer exclusivement à partir de la ruelle des Champs qui sera simplement réaménagée au droit de la nouvelle opération. L’idée étant de ne pas tendre à la création d’une nouvelle jonction viaire carrossable entre la ruelle des Champs et la rue de l’Orme creux mais de conserver le gabarit existant au droit de la ferme de Richerolle () Programmation : / o Programme / Le secteur à aménager doit être susceptible d’accueillir une nouvelle offre résidentielle minimale de 5 logements ».
12. Pour retenir la contrariété du projet avec les dispositions de l’OAP en cause, le maire de Corbreuse a retenu que la création de trois lots à bâtir impliquera un reliquat de terrain non bâti qui ne pourra être pris en compte dans la création des 5 logements minimum prévue par les dispositions de l’OAP. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’ensemble des objectifs d’une OAP soient réalisés en une seule et même opération. Il appartient seulement au maire de s’assurer que le projet ne compromet pas à terme la réalisation de ces objectifs. Or, si le projet couvre une part substantielle du périmètre de l’OAP, il concourt à la réalisation d’une partie de ses objectifs en prévoyant la division du terrain en trois lots à bâtir destinés à accueillir chacun une construction individuelle. Le reliquat couvert par l’OAP qui ne fait pas partie de l’emprise foncière du projet ne fait pas, au demeurant, obstacle à la réalisation d’au moins 2 logements supplémentaires accessibles depuis la ruelle des champs ainsi qu’un espace de stationnement à vocation publique. Dans ces conditions, le projet litigieux ne peut être regardé comme étant de nature à contrarier les objectifs de l’OAP. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la desserte par les réseaux publics d’eau et d’électricité :
13. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en en eau () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ».
14. Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’eau potable et du réseau public d’assainissement, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou délivrer négativement un certificat d’urbanisme pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan d’adduction d’eau potable annexé au PLU de la commune et au plan joint à l’avis émis par la société Enedis, que les réseaux publics d’eau et d’électricité sont situés à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet de sorte qu’il ne nécessite pas la réalisation de travaux d’extension des réseaux mais de simples raccordements au sens des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Si l’avis de la société Enedis emploie le terme « extension », cette mention signifie seulement qu’il n’y a pas de réseau au droit du terrain concerné mais ne saurait être lue au sens des dispositions précitées des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme qui supposent une distance d’au moins 100 mètres entre le réseau existant et le terrain.. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le terrain d’assiette est bien desservi par les réseaux d’eau et d’électricité et ne nécessite pas d’extensions.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’illégalité de l’arrêté attaqué.
17. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Corbreuse a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité et de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
19. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
20. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte-tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le maire de Corbreuse délivre le permis d’aménager sollicité par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Corbreuse, le versement à Mme A d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2024, par lequel le maire de Corbreuse a refusé de délivrer un permis d’aménager, et la décision implicite née le 15 mai 2024, par laquelle son recours gracieux formé a été rejeté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Corbreuse de délivrer le permis d’aménager sollicité par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Corbreuse versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Corbreuse et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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