Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les critères de l’admission exceptionnelle au séjour dégagés dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1982, est entré en France le 7 septembre 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 17 novembre 2011. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 mars 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 octobre 2012. M. A… a alors fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire, prononcée par un arrêté du préfet du Val d’Oise du 13 novembre 2012. La demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2013. Par un arrêté du 8 avril 2018 le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un jugement en date du 26 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cette obligation de quitter le territoire. M. A… a sollicité le 7 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 29 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. A… soutient qu’il est entré en France le 7 septembre 2011, qu’il y réside ainsi depuis plus de dix ans et que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision contestée du 29 mai 2024. Toutefois, il ne l’établit pas, dès lors, qu’il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France en 2014, un document peu probant pour l’année 2015, à savoir une facture d’achat d’un téléphone et aucune pièce avant le mois de septembre 2016 au titre de cette dernière année. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
M. A… qui n’établit pas qu’il réside en France de façon ininterrompue depuis son entrée en 2011, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas d’attaches personnelles suffisamment stables et anciennes en France alors qu’il a vécu la majorité de sa vie en Turquie. M. A… a travaillé comme maçon, sans toutefois justifier d’un séjour régulier et d’une autorisation de travail, à partir du mois de septembre 2017, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps très partiel, puis à temps complet à compter du 1er septembre 2019. Les revenus tirés de cette activité s’élèvent à 6 034 euros en 2017, 4 601 euros en 2018, 13 692 euros en 2019, 12 412 euros 2020, 12 806 euros en 2021 et 17 530 euros en 2022. Toutefois, M. A…, qui se prévaut essentiellement de cette seule expérience professionnelle, dont il ne tire des revenus équivalents au SMIC que depuis 2022, ne peut être regardé, au regard du caractère récent de sa stabilisation professionnelle et des caractéristiques de l’emploi occupé, comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas d’attaches personnelles suffisamment stables et anciennes en France alors qu’il a vécu la majorité de sa vie en Turquie. Il se prévaut de liens amicaux dans la société française sans justifier de leur réalité et intensité. Par ailleurs, il se maintient irrégulièrement sur le territoire. Ainsi, en l’absence de liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité, les conditions d’existence telles que rappelées au point 6 ne permettent pas de considérer que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
Au regard de la durée du séjour et de l’insertion professionnelle rappelée au point 6 du présent jugement, de l’absence d’attache familiale en France et de la présence à l’étranger de ses parents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination relève l’absence de justification par l’intéressée de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
Le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégaux, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, président,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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