Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mai 2026, n° 2601624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602547, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de Mme A… D… C… et de M. E… C… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 30 avril 2026, Mme A… D… C… et M. E… C…, représentés par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 avril 2026 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler les arrêtés du 23 avril 2026 par lesquels le préfet de la Marne les a assignés à résidence au centre de préparation à l’aide au retour (CPAR) au 5 rue du 8 mai 1945 à Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, à l’exception des dimanches et jours fériés ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’examiner leur situation et, dans l’attente de nouvelles décisions, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Rouen est compétent territorialement pour connaitre du présent litige dès lors qu’ils sont domiciliés au Secours catholique au 19 rue des Cheminots à Evreux.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont disproportionnées et inadaptées dès lors qu’ils sont domiciliés au 19 rue des Cheminots à Evreux à plus de 324 km du lieu de pointage.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 13 mai 2026, 16 mai 2026 et 19 mai 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- et les observations de Me Malblanc, représentant M. et Mme C…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C…, ressortissants nigérians, nés respectivement les 19 juillet 1999 et 17 décembre 1997, sont entrés en France le 11 octobre 2020. Leurs demandes d’asile présentées le 15 octobre 2021 ont été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par des décisions du 24 janvier 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile, par des décisions du 20 juin 2022. Les intéressées ont fait l’objet de mesures d’éloignement le 5 mai 2023. Par deux arrêtés du 23 avril 2026, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par deux arrêtés du 23 avril 2026, le préfet de la Marne les a assignés à résidence au centre de préparation à l’aide au retour (CPAR) au 5 rue du 8 mai 1945 à Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, à l’exception des dimanches et jours fériés. Mme et M. C… demandent l’annulation de ces quatre arrêtés susvisés du 23 avril 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme et M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
4. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit que le ressort du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comprend notamment le département de la Marne.
5. Ainsi que l’a, à juste titre, décidé le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent pour statuer sur le recours présenté par Mme et M. C… dès lors que la mesure d’assignation à résidence est fixée à Vitry-le-François, dans le département de la Marne. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par les requérants doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 23 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour obliger Mme et M. C… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Marne a considéré qu’une telle obligation ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale des intéressés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de renseignement administratif de la préfecture de la Marne du 23 avril 2026 que les requérants ont déclaré la présence avec eux de leurs deux enfants. Les requérants ont produit à l’instance les actes de naissance B…, Divingift C…, né le 2 février 2021 à Troyes, et de Martin, Jace, C…, né le 17 octobre 2022 à Troyes, un certificat de scolarité délivré le 1er septembre 2025 concernant Henry, Divingift C…, ainsi qu’une attestation d’hébergement de la famille en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Bar-sur-Aube du 20 août 2025. Dans ses arrêtés contestés, le préfet de la Marne se borne à mentionner que Mme et M. C… vivent en concubinage selon leurs déclarations, sans faire état de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants mineurs alors même que cette circonstance avait été communiquée par les requérants à la préfecture. Dans ces conditions, Mme et M. C… sont fondés à soutenir que le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qu’il précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 23 avril 2026 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il en va de même par voie de conséquence, des arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ces derniers se trouvant privés de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation des obligations de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme et M. C… soient munis d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur leur cas. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme et M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme et M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 avril 2026 du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du 23 avril 2026 du préfet de la Marne portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme et M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Malblanc, avocat de Mme et M. C…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C…, à M. E… C…, au préfet de la Marne et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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