Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
M. C… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît l’article L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, soutenant que la décision d’abrogation de l’arrêté en litige est la conséquence de l’introduction du recours.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Le désistement de M. C… est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, l’abrogation de l’acte litigieux étant intervenue postérieurement de l’introduction de la requête, et sous réserve que Me Saligari, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Saligari de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. C….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Saligari, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Marne et à Me Sylvain Saligari.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 .
La rapporteure,
signé
B. B…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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