Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2601223 le 30 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 7h et 8h au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- il est dépourvu de toute base légale ;
- il méconnaît la liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 avril 2026 et communiquées.
Par une décision du 17 avril 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2601224 le 31 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- il est dépourvu de toute base légale.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 avril 2026 et communiquées.
Par une décision du 17 avril 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois né le 16 mai 2003, indique être entré en France le 9 décembre 2023 muni d’un visa. Il a été interpelé le 24 mars 2026 et le préfet de la Marne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n°2601224, M. C… demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet de la Marne l’a également assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims. Par la requête n°2601223, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Les requêtes n°2601223 et n°2601224 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2601224 :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. B… A…, préfet de la Marne, a donné à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… expose être entré en France le 9 décembre 2023, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Il ne fait état d’aucune attache familiale ou privée en France et n’établit ni même soutient qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, alors qu’il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. S’il se prévaut d’un contrat d’apprentissage du 2 septembre 2025 au 29 août 2027 pour un emploi d’apprenti cuisinier et produit des bulletins de salaires associés, ainsi qu’une attestation de présence en formation, ces seuls éléments, qui présentent un caractère récent, ne sauraient démontrer une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. C…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, le préfet de la Marne a considéré qu’il n’était pas en mesure de prouver sa date d’entrée sur le territoire français et qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Si M. C… soutient que la décision est privée de base légale, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les motifs du préfet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est privée de base légale.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur la requête n°2601223 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 mars 2026 l’assignant à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner le requérant à résidence, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. En effet, par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est privé de base légale.
En cinquième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. C… établit suivre un apprentissage du 2 septembre 2025 au 29 août 2027 en qualité de cuisinier et produit des bulletins de salaire ainsi qu’une attestation de scolarité. Il travaille à temps plein, en dehors des périodes de formation, au sein de la société Nonna. Ainsi, l’obligation qui est faite à M. C… de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 7 heures et 8 heures excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 7 heures et 8 heures a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 en tant que le préfet de la Marne lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 7h et 8h, hors dimanches et jours fériées, au commissariat de police de Reims.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ludot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. C… pour une durée de 45 jours est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 7 heures et 8 heures au commissariat de police de Reims.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ludot la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ludot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2601223 et la requête n°2601224 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Marne et à Me Ludot.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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