Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2416523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et refus implicite de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour pour raison de santé :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour pour raison de santé ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 25 septembre 1990, est entrée régulièrement en France le 31 août 2020. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 30 septembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 décembre 2021. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui n’a été pas exécutée. Le 27 janvier 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, valable du 21 septembre 2023 au 20 mars 2024. Le 21 mars 2024, elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour, sans en préciser le fondement juridique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 17 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de la Vendée n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Vendée ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lettre de demande de titre de séjour en date du 21 mars 2024, que Mme B aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet a pris à son encontre une décision implicite de rejet d’une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure entachant la décision attaquée, au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté comme inopérant, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du même code.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. D’une part, Mme B se prévaut de sa durée de quatre ans de présence en France ainsi que de celle de ses deux enfants mineurs, nés en Géorgie et scolarisés en France. Elle fait état de son insertion socio-professionnelle en France où elle a brièvement occupé un emploi à temps partiel à hauteur de quinze heures hebdomadaires en tant qu’agent de service, en contrat à durée déterminée de février à juin 2024, puis en contrat à durée indéterminée du 12 au 20 mars 2024, date d’expiration de son autorisation provisoire de séjour, ainsi que des attestations tant de son engagement bénévole auprès d’organisations caritatives que de son suivi régulier de cours de français depuis 2022 et de sa participation aux sorties scolaires de sa fille. Si ces éléments permettent d’attester d’une volonté d’intégration, ils ne suffisent pas à justifier que les décisions attaquées porteraient au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts pour lesquels elles ont été prises, sa vie privée et familiale pouvant se poursuivre dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer, ses enfants ayant vocation à la suivre dans leur pays. La circonstance que le père de ses enfants réside en France est sans incidence sur la vie privée et familiale de l’intéressée dès lors qu’il est établi que ce dernier a fait l’objet d’une plainte pour violence conjugale et n’est plus en lien avec la victime et ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. D’autre part, si la requérante soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte en tout état de cause pas de précisions quant à la nature et la réalité de cette menace. Elle n’établit pas non plus de façon suffisante que le traitement dont elle bénéficie en France pour sa pathologie thyroïdienne ne serait pas disponible en Géorgie. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la requérante fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé lors de l’examen de sa demande. Toutefois, le préfet de la Vendée n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Vendée ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14 Dès lors que les enfants mineurs C Mme B peuvent accompagner cette dernière ailleurs qu’en France et que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de les séparer, ni d’exposer ces enfants à un risque particulier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15 La décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressée de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
17. Mme B, qui soutient qu’elle souffre d’un stress post traumatique et qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de tensions sécuritaires et d’une violence généralisée, n’établit pas, par son récit qu’elle a pu évoquer devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination ni n’a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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