Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mai 2026, n° 2601339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, la commune de Sainte-Savine, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… et la société EARL du Château de libérer sans délai le parc du château qu’ils occupent, correspondant aux parcelles C 335, B 252, A 77, C 337, A 160 et A 161 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A… et de l’EARL du Château la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la promesse de vente conclue est sur le point d’être levée par son bénéficiaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à l’expulsion de l’occupant sans décision juridictionnelle ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’occupant ne disposant plus d’aucun titre.
Par un courrier du 24 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, le bien en cause ayant été déclassé du domaine public.
La commune de Sainte-Savine a produit des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office enregistrées le 27 avril 2026 qui ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
les observations de Me Luguel-Narboni, substituant Me Letellier, pour la commune de Sainte-Savine, qui reprend les observations écrites ;
et les observations de M. A…, qui expose qu’aucun fermage ne lui a été demandé depuis 2015 et qu’il a cessé l’exploitation.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par une délibération du 24 septembre 1946, la commune de Sainte-Savine a acquis un ensemble immobilier de 29 ha 67 a et 30 ca dénommé Domaine de Montceaux-lès-Vaudes comprenant un château, une dépendance et un potager, un verger, des prés et des bois, en vue de l’accueil d’une colonie de vacances. La commune a ensuite conclu avec un agriculteur une convention d’occupation temporaire du domaine public à compter du 1er mai 1947 portant sur les parcelles cadastrées C 335, B 252, A77 et C 337 d’une contenance totale de 19 ha 60 a. L’exploitation de cette surface a ensuite été reprise à compter du 1er décembre 1987 par M. A… et l’EARL du Château dans le cadre de conventions d’occupation du domaine public régulièrement renouvelées, le dernier renouvellement étant intervenu en 2001. Par courrier du 15 septembre 2025, la commune de Sainte-Savine a informé l’occupant de son intention de vendre ce bien et lui a demandé de remettre le bien en état pour le 1er décembre 2025. Par un second courrier du 26 février 2026, elle a mis l’occupant en demeure de quitter les lieux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre sous astreinte à l’occupant de quitter les lieux.
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 14 novembre 2024, le conseil municipal de la commune de Sainte-Savine a procédé au déclassement des parcelles en cause, qui ne sont par suite plus incorporées au domaine public de la commune. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint aux occupants de cette dépendance domaniale de quitter les lieux doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir de la qualification de contrat administratif de la convention d’occupation du domaine public conclue avec les occupants ni de la persistance de ses stipulations.
Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune de Sainte-Savine tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à M. A… et à l’EARL du Château de quitter les parcelles appartenant à la commune qu’ils occupent sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Savine, à M. A… et à l’EARL du Château.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Conduite sans permis ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Transport
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Rejet ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Scientifique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Erreur ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Invalide ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- École maternelle ·
- Commune ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Signature électronique ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Délivrance du titre ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Ressources humaines ·
- Médecine ·
- Service ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.