Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une ordonnance du 20 janvier 2025 enregistrée le même jour sous le n° 2500226 au greffe du tribunal administratif, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C…, représenté par Me Sellamna.
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Sellamna demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation ; il ne peut fournir les actes de naissance D… concernant ses parents dès lors qu’ils ne sont pas sur le territoire national et qu’ils n’ont jamais été admis en qualité de réfugiés ; il a transmis le 12 mai 2023 ses trois derniers bulletins de salaire demandés le 11 mai 2023 à savoir les bulletins de février 2023, mars 2023 et avril 2023 ;
- le tribunal doit constater qu’il remplit l’intégralité des conditions requises afin d’obtenir la nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Sellamna, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant syrien, a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier du 3 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. C… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Marne s’est fondé sur le motif que, malgré des demandes de pièces qui lui ont été adressées, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
D’une part, M. C… soutient qu’il lui est impossible de fournir les actes de naissance E… français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dès lors que ses parents ne sont pas sur le territoire national et qu’ils n’ont jamais été admis en qualité de réfugiés. En outre, il fait valoir que son père est décédé en Syrie et n’a jamais vécu en France et que sa mère vit en Arabie Saoudite et n’a jamais sollicité un tel acte D…. D’autre part, il se prévaut d’un envoi le 12 mai 2023 de ses trois derniers bulletins de salaires en l’occurrence ceux de février 2023, mars 2023 et avril 2023.
En l’espèce, il ressort de la capture d’écran produite par le requérant datant du 12 mai 2023 qu’il a inséré les trois derniers bulletins de salaires sur la plateforme dédiée et qu’il a procédé au dépôt de son acte de mariage D… dont la copie est produite à l’instance laquelle date de moins d’un an. Or, en s’abstenant de produire un mémoire en défense, le préfet de la Marne n’établit, d’une part, en quoi l’absence de production de la copie intégrale des actes de naissance D… datés de moins d’un an de ses parents, à supposer qu’il soit en mesure de les obtenir, ferait obstacle à la poursuite de l’instruction et ne fait pas valoir, d’autre part, de circonstances précises susceptibles de contredire utilement les éléments de preuve circonstanciés et concordants concernant les autres pièces exigées dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juin 2024 classant sans suite la demande de naturalisation de M. C… doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre le préfet de la Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En l’espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint le préfet de la Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que M. C… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. A…
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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