Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 23 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Devarenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Champfleury a procédé à son licenciement, ensemble le rejet de son recours gracieux né du silence gardé par le maire à son courrier adressé le 18 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champfleury une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement méconnait l’alinéa 4 de l’article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dès lors qu’elle n’a pas été informée lors de l’entretien préalable des modalités de la procédure de reclassement ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 11 juillet 2023 supprimant son emploi ;
- elle a été prise pour des raisons étrangères au service et est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 14 novembre 2025, la commune de Champfleury, représentée par Me Boukheloua conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mme C… une somme de 3 800 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
- et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par la commune de Champfleury en contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2011 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’adjoint technique à temps complet pour exercer des fonctions d’agent d’entretien. Par courrier du 6 septembre 2022 et lors d’un entretien, il lui a été proposé de modifier substantiellement son contrat de travail en réduisant son temps de travail. Elle a refusé ces modifications par courrier du 30 septembre 2022. Par délibération du 11 juillet 2023, le conseil municipal de Champfleury a supprimé l’emploi d’adjoint technique territorial à temps complet qu’elle occupait. A la suite d’un entretien préalable, son licenciement lui a été notifié par courrier du 14 août 2023. Par courrier du 18 octobre 2023, réceptionné le 20 octobre 2023 par la commune de Champfleury, Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre cette décision. En l’absence de réponse de la commune, elle demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 août 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ». Aux termes de l’article 39-4 de ce décret : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Champfleury a convoqué Mme C… pour un entretien le 6 septembre 2022, quelques jours après son retour de congés de maladie, le 1er septembre 2022 et lui a ensuite proposé, par un courrier du 6 septembre 2022 une modification de son contrat de travail, avec diminution de son temps de travail de trente-cinq heures à quinze heures hebdomadaires et de ses attributions. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par la requérante qu’une délibération du conseil municipal du 27 juin 2022 a autorisé le recrutement plusieurs agents sur des emplois non permanents d’adjoints techniques pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité en lien avec le service de restauration scolaire, l’accueil des enfants et l’entretien des locaux dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trente-cinq heures par semaine du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, d’un contrat à durée déterminée de dix-sept heures par semaine du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023, d’un contrat à durée déterminée de dix heures par semaine. La délibération autorise également le recrutement d’un adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au sein du service technique et d’entretien des locaux et d’un contrat de trente-cinq heures entre le 1er juillet et le 31 août 2022 et d’un contrat de quinze heures par semaines entre le 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 pour faire face à un accroissement des besoins dans le cadre des services scolaires, périscolaires et d’entretien des locaux. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de la commune auraient été modifiés entre septembre 2022 et août 2023, seule la délibération du 11 juillet 2023 portant suppression de son poste dans l’intérêt du service étant produite. Dans ces circonstances, la décision de licenciement du 14 août 2023, alors même qu’elle n’aurait pas reçu exécution, a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt du service. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 août 2023 par laquelle le maire de Champfleury a procédé au licenciement de Mme C… doit être annulée ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Champfleury demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Champfleury une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Chamfleury du 14 août 2023 procédant au licenciement de Mme C… et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Champfleury versera à Mme C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Champfleury présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la commune de Champfleury.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Frais médicaux ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application ·
- Donner acte ·
- Comptable ·
- Ordonnance
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Manquement ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délibéré
- Urbanisme ·
- Littoral ·
- Urbanisation ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Camping
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Famille ·
- Mineur émancipé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.