Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mai 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025 à 9h41, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Bosroumois s’est opposé à la déclaration préalable tendant à l’installation d’antennes de téléphonie mobile sur un terrain situé au sis 551, rue de Bourgtheroulde ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bosroumois, à titre principal, la délivrance d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et subsidiairement, le réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bosroumois une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, au regard de l’intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et à son intérêt propre lié aux engagements souscrits en terme de déploiement des réseaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o la décision est entachée d’erreur de droit et d’incompétence de son auteur dès lors que le maire ne peut légalement s’opposer à une déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de urbanisme en invoquant un risque lié à l’exposition aux ondes électromagnétiques, le maire n’étant pas compétent au titre pour prendre une décision en matière de police spéciale des communications électroniques ;
o le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et a entaché sa décision d’erreur de droit, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que le projet porte un risque pour la santé ou la salubrité publique ;
o elle repose sur une erreur de fait en ce qu’elle retient que le faisceau des antennes du projet atteindrait directement la crèche, bâtiment sensible auquel elle se réfère, alors que les antennes ne sont pas dirigées vers la crèche ;
o le principe de précaution ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ;
o aucune obligation légale ou règlementaire ne prescrit d’indiquer au soutien d’une demande d’autorisation d’urbanisme la direction d’émission des antennes, le dossier DIM n’étant par ailleurs pas une pièce exigible pour une autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la commune de Bosroumois, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2501679 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête et son mémoire complémentaire ;
— les observations de Me Gillet, représentant la commune de Bosroumois, qui reprend les observations exposées dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 10 janvier 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain sis situé au 551 rue de Bourgtheroulde à Bosroumois. Par la décision en litige du 7 février 2025, le maire de la commune de Bosroumois s’est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, la société Free Mobile demande la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Bosroumois, au regard des cartes de couvertures produites à l’instance, n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile, le maire de la commune de Bosroumois s’est fondé sur la circonstance que le faisceau du projet, qui prévoit l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie, atteindrait directement un bâtiment sensible, en l’espèce une crèche, situé dans un rayon de 100 mètres. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en retenant un tel motif est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 7 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de l’installation d’antennes de télécommunication, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bosroumois de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bosroumois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bosroumois une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de la commune de Bosroumois s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bosroumois de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bosroumois versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bosroumois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Bosroumois.
Fait à Rouen, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501861
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