Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2404407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2024, le 21 octobre 2024, le 25 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet a refusé de déroger à l’obligation de justifier d’un visa de long séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2022 muni d’un titre de séjour ukrainien. Il a alors sollicité le bénéfice du régime de la protection temporaire en application dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 mai 2022. Le 1er juin 2022, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 juin 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2400234 du 28 février 2024. Le 18 janvier 2024, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 mai 2024 dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…)». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
3. M. B… était inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) management commercial opérationnel à la date de la décision attaquée. Il soutient que compte tenu des circonstances exceptionnelles qui ont conduit à son départ d’Ukraine en mars 2022, alors qu’il fuyait le conflit russo-ukrainien, il doit pouvoir bénéficier d’une dérogation à la règle de la détention du visa de long séjour en application de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient être particulièrement investi dans ses études et il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué un stage dans le cadre de ses études du 9 au 23 mai 2025 au sein d’une enseigne de supermarché. Il ajoute également que s’il n’a pas été en mesure de valider sa première deuxième année de BTS au cours de l’année scolaire 2022-2023, c’est en raison de graves problèmes de santé ayant causé une interruption de ses études. Toutefois il ne verse aucune pièce au soutien de cette dernière allégation. Au regard de ces éléments, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déroger à l’obligation de justifier d’un visa de long séjour pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. A la date de la décision attaquée, M. B… ne pouvait se prévaloir que d’une durée de présence de deux années sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il était inscrit en deuxième année de BTS management commercial opérationnel au cours de l’année scolaire 2023-2024. Par ces seuls éléments, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme ayant développé le centre de ses attaches personnelles en France, en dépit de sa participation comme bénévole au sein d’une association. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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