Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2502065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. C A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur sa demande de maintien de sa prise en charge après le 27 février 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d’une part, de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une solution d’hébergement comportant un logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, d’autre part, de réexaminer son dossier dans un délai de
quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve sans ressources, sans hébergement, sans récépissé ;
— il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît son droit à l’hébergement d’urgence, les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502082 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Desenlis, représentant M. A B, présent, qui reprend ses écritures et indique que M. A B va se trouver dans une situation d’extrême précarité dans deux jours, du fait du silence gardé par le département.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience à 14h12 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 2006, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-et-Marne. Par courrier reçu dans les services du département le 13 décembre 2024, M. A B a, à l’approche de sa majorité, demandé au président du conseil département de Seine-et-Marne le bénéfice d’un contrat de jeune majeur. Par une décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, celui-ci a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction qu’en conséquence de la décision en litige, M. A B sera dépourvu de toute solution d’hébergement à compter de sa majorité, le 27 février 2025. Le département de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à écarter la condition d’urgence. Dès lors, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () ". Aux termes de l’article
L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». L’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ». Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de
vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
9. Si le département de Seine-et-Marne a refusé d’accorder à M. A B le bénéfice d’un « contrat jeune majeur », il n’invoque à l’appui d’une telle décision aucune circonstance de nature à établir que le requérant disposerait de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision née du silence gardé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur la demande de contrat jeune majeur présentée par
M. A B.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. A B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de maintenir à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence du président du conseil départemental de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. A B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de maintenir à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à M. A B la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. DLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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