Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2405238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 5 novembre 2024 et par un mémoire non communiqué enregistré le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Jean-Marie Perinetti, demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 15 mars 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a rejeté pour tardiveté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 4 octobre 2023 ordonnant la récupération de trois indus d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 1 339,89 euros constitué sur la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023.
Il soutient que sa requête est recevable, que la décision lui notifiant les indus en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et qu’en dépit de son mariage célébré le 20 mai 2023, la vie commune avec son épouse n’a débuté qu’en septembre 2023
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligation et que le moyen unique de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligation et que le moyen unique de la requête n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Perinetti, représentant M. B….
La caisse d’allocations familiales et le département de l’Ardèche n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». En application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Selon l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…).
Il résulte de ces dispositions que la contestation contentieuse des indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité est subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. La décision prise sur un tel recours se substitue à la décision initiale, dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, exclusivement dirigé contre la décision du 4 octobre 2023 ordonnant la récupération de trois indus d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité, à laquelle se sont entièrement substituées les décisions prises le 15 mars 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a rejeté son recours administratif préalable, est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans la prise en compte du mariage de M. B… célébré le 20 mai 2023, situation qui a conduit à une régularisation de ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023. Si le requérant justifie que le couple ne vivait pas sous le même toit avant le mois de septembre 2023, une telle circonstance est sans incidence sur les modalités de détermination de ses droits, lesquels sont appréciés, en application des dispositions citées ci-avant, en tenant compte des ressources des deux époux, indépendamment de la circonstance qu’ils ne résideraient pas sous le même toit dès lors que leur relation perdure. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les indus qui lui sont réclamés sont infondés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche et au département de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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