Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces enregistrés les 15, 23 et 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 5 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de réexamen ou sur sa requête au fond, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à l’introduction de la requête n’a ni pour effet de priver la requête de son objet, ni d’écarter la présomption d’urgence ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, aucune circonstance n’étant susceptible de renverser cette présomption, alors en outre qu’elle est de nouveau en situation irrégulière depuis le 18 novembre 2025, à la suite de l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, de sorte qu’une atteinte grave et manifestement immédiate est portée à sa situation dès lors qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement et privée des droits inhérents à un séjour régulier, ne pouvant notamment se déplacer librement ni travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation, d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît l’article L. 423-1 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces, enregistrées le 22 janvier 2026, produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15 h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant Mme B…, qui s’en rapporte à ses écritures, tout en précisant qu’elle ne sollicite pas, en référé, la délivrance d’un titre de séjour, et soutient notamment que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’a pas pour effet d’écarter la présomption d’urgence ni de rendre la requête sans objet et que la requérante a répondu à la récente demande d’actualisation de son dossier qui lui a été adressée par l’administration ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer en soutenant notamment que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante a pour effet d’écarter les trois motifs invoqués par cette dernière pour justifier de l’urgence et que l’administration prend acte de la pièce complémentaire versée au dossier le 24 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 7 mars 1992, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. En outre, si la requérante invoque l’ancienneté de sa demande de titre de séjour, il ne résulte pas de que celle-ci aurait été complète dès son dépôt, ainsi que cela ressort des demandes de fourniture de pièces justificatives complémentaires qui lui ont été adressées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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