Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 septembre 2023 et le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et au regard des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels tenant à sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Moussa, substituant Me Lampe, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 7 juillet 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français avec son épouse et leur fille, le 27 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2019. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement en date du 7 février 2020, confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2020. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 19 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime du 8 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente-Maritime, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3° et L. 612-1. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer l’admission exceptionnelle au séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Charente-Maritime a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis le 27 septembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour en cours de validité après le rejet de sa demande d’asile par la CNDA et en dépit d’une mesure d’éloignement. Sans emploi, il se borne à se prévaloir d’une promesse d’embauche ainsi que de l’emploi familial occupé par son épouse qui n’a procuré que 3 459 euros de ressources au couple en 2022. S’il n’est pas contesté que, comme il vient d’être dit, M. A vit en France depuis le 27 septembre 2017 avec sa famille, rien ne fait obstacle à ce que son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs filles, nées le 31 octobre 2012 et le 7 janvier 2019, dont la première a vécu près de cinq années en Géorgie et dont la seconde n’était âgée que de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, l’accompagnent en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, le requérant, qui ne se prévaut que d’une activité bénévole exercée en 2019 et 2022 et de cours de français, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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